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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 24 avr. 2024, n° 2109331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2021, Mme E J, Mme A K épouse J, M. G J et M. B J, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à Mme E J la somme totale de 1 208 451,70 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de sa vaccination contre la grippe A (H1N1) ;
2°) de condamner l’ONIAM à verser à Mme A J la somme totale de 45 898 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille E contre la grippe A (H1N1) ;
3°) de condamner l’ONIAM à verser à M. G J la somme totale de 33 398 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la vaccination de sa fille E contre la grippe A (H1N1) ;
4°) de condamner l’ONIAM à verser à M. B J la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de la vaccination de sa sœur E contre la grippe A (H1N1) ;
5°) de mettre les dépens à la charge de l’ONIAM ;
6°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la narcolepsie avec cataplexie présentée par Mme E J est la conséquence de la vaccination par Pandemrix reçue le 16 novembre 2009, en l’absence d’autre cause possible et d’antécédent personnel et familial ;
— la vaccination E J est établie par le bon de vaccination versé aux débats, les courriers des spécialistes qui l’ont examinée, par l’attestation de sa mère, qui l’a vaccinée et sa réalité n’a pas été remise en cause par les experts ;
— l’ONIAM doit les indemniser des préjudices subis en application de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 ;
— les préjudices E J s’élèvent à un montant global de 1 208 451,70 euros, se décomposant comme suit :
* 42,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 202 440 euros au titre de l’assistance à tierce personne, dont 52 500 euros au titre de l’assistance à tierce personne scolaire ;
* 30 000 euros au titre du préjudice scolaire ;
* 368 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 652 287 euros au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation, dont 8 700 euros au titre de l’assistance scolaire ;
* 57 414 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 16 500 euros au titre des souffrances endurées et 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 20 000 euros au titre du préjudice exceptionnel d’anxiété ;
* 130 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 7 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
* 50 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— les parents E J ont acquitté des frais d’avocat au titre de la procédure pré-contentieuse devant l’ONIAM et au cours des opérations d’expertise pour un montant de 898 euros chacun ; ils subissent un préjudice d’affection évalué à 30 000 euros pour Mme A J et à 25 000 euros pour M. J, ainsi que des troubles exceptionnels dans leurs conditions d’existence du fait de la maladie de leur fille, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 15 000 euros pour Mme J et de 7 500 euros pour M. J ;
— B J, frère E, subit un préjudice d’affection évalué à 10 000 euros, ainsi qu’un préjudice au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence, évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par Me Birot, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les requérants ne rapportent pas la preuve de la vaccination en litige, aucun document en ce sens n’ayant été remis lors des opérations d’expertise ;
— aucun lien de causalité entre la prétendue vaccination et la survenue d’une narcolepsie-cataplexie chez Mme E J n’est établi.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 27 décembre 2022.
Un mémoire a été enregistré pour les consorts J le 14 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 4 novembre 2009 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 ;
— l’arrêté du 13 janvier 2010 relatif à la campagne de vaccination contre le virus de la grippe A (H1N1) 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jouslin de Noray, substituant Me Joseph-Oudin, représentant les consorts J.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E J, née le 29 mai 1995, déclare avoir reçu le 16 novembre 2009, dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), l’injection d’un vaccin Pandemrix. A l’automne 2016, une narcolepsie de type 1 avec cataplexie lui a été diagnostiquée. Estimant que la survenue de cette pathologie évolutive résultait de l’injection du vaccin, Mme E J, ses parents et son frère ont saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande indemnitaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. Le 8 janvier 2019, l’ONIAM a désigné le professeur I H, pharmacologue, et le docteur D F, neurologue, pour procéder à une mesure d’expertise. Les experts ont remis leur rapport le 24 novembre 2020. Par une décision du 27 septembre 2021, l’ONIAM a rejeté les demandes d’indemnisation présentées par Mme E J, ses parents et son frère. Par la présente requête, les requérants demandent de mettre à la charge de l’ONIAM la réparation des préjudices subis du fait de la narcolepsie avec cataplexie dont est atteinte Mme E J.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique : « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. () ». Aux termes de l’article L. 3131-4 du même code : « Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisées en application de mesures prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1 est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142-22. () ». Les dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique prévoient la réparation intégrale par l’ONIAM, en lieu et place de l’Etat, des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales imputables à des activités de prévention ou de soins réalisées en application de mesures ministérielles prises conformément aux articles L. 3131-1 ou L. 3134-1, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute ni la gravité particulière des préjudices subis. Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la réparation incombant à l’ONIAM bénéficie à toute victime, c’est-à-dire tant à la personne qui a subi un dommage corporel du fait de l’une de ces mesures qu’à ceux de ses proches qui en subissent directement les conséquences.
3. Par un arrêté du 4 novembre 2009, la ministre de la santé et des sports a lancé une campagne de vaccination facultative contre l’épidémie de grippe aviaire issue du virus H1N1 en application de l’article L. 3131-1 précité du code de la santé publique et aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 13 janvier 2010 susvisé : « Toute personne vaccinée contre le virus de la grippe A (H1N1) 2009 par un vaccin appartenant aux stocks constitués par l’Etat bénéficie des dispositions de l’article L. 3131-4 du code de la santé publique. ».
4. Lorsqu’il est saisi d’un litige individuel portant sur les conséquences pour la personne concernée d’une vaccination effectuée dans le cadre de mesures prescrites sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, il appartient au juge, pour écarter toute responsabilité de la puissance publique, non pas de rechercher si le lien de causalité entre l’administration du vaccin et les différents symptômes attribués à l’affection dont souffre l’intéressé est ou non établi, mais de s’assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu’il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe. Il lui appartient ensuite, soit, s’il est ressorti qu’en l’état des connaissances scientifiques en débat devant lui il n’y a aucune probabilité qu’un tel lien existe, de rejeter la demande indemnitaire, soit, dans l’hypothèse inverse, de procéder à l’examen des circonstances de l’espèce et de ne retenir l’existence d’un lien de causalité entre les vaccinations subies par l’intéressé et les symptômes qu’il a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d’affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n’étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu’il ne ressort pas du dossier qu’ils peuvent être regardés comme résultant d’une autre cause que ces vaccinations.
5. A l’appui de leur requête, les consorts J produisent un bon de vaccination émis au bénéfice E Verhaselt comportant, outre la date du 16 novembre 2009, le nom du vaccin Pandemrix, un numéro de lot de vaccin et d’adjuvant et le nom du médecin, A Spyckerelle, qui est la mère E. Un bon de vaccination est un document permettant à l’assuré de retirer son vaccin chez le pharmacien pour bénéficier d’une prise en charge par l’assurance maladie. Il résulte de l’instruction que les étiquettes de numéro de lot n’ont pas été collées dans l’encadré prévu à cet effet et que le centre de vaccination n’a pas été identifié. Il n’est en outre pas justifié de la transmission au centre national en charge de la traçabilité d’un justificatif de vaccination E, tandis qu’aucune copie de son carnet de santé ou de son carnet de vaccination n’a été versée aux débats. Si Mme L atteste, aux termes d’un document du 18 avril 2019, avoir vacciné sa fille, cette pièce, rédigée par l’une des requérantes, ne peut être regardée comme probante. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’à la suite de la remise de leur rapport, les experts désignés par l’ONIAM ont été interrogés par le directeur de cet Office par courrier du 6 août 2021 à propos de l’existence même de la vaccination du 16 novembre 2009 et qu’ils ont répondu par courrier du 8 septembre 2021 n’avoir disposé d’aucun document attestant de la vaccination de Mme E J, autre que le certificat de vaccination précité, établi par la mère de l’intéressée. Dans ces conditions, et sans qu’importe la circonstance que des médecins aient considéré comme acquis l’existence d’une vaccination par Pandemrix, Mme E J ne rapporte pas la preuve de la vaccination par Pandemrix contre la grippe A H1N1 qu’elle allègue.
6. Au surplus, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du professeur H et du docteur F, que plusieurs études observationnelles menées en Europe, notamment en Suède, en Finlande, en Norvège et en France, ont montré un risque accru de narcolepsie chez les patients vaccinés contre le virus H1N1 par Pandemrix, vaccin utilisant un adjuvant, en 2009 et 2010, en particulier chez les enfants et les adolescents pour qui le risque est multiplié par un coefficient estimé entre 5 et 14, le délai moyen d’apparition de la pathologie étant de 4,7 mois chez les adultes et de 3,9 mois chez les enfants et les adolescents. Le délai d’apparition des premiers symptômes suivant la vaccination chez les enfants et les adolescents se situe entre 15 jours et 1,3 an. Il résulte du point d’information du 18 septembre 2013 de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), disponible sur son site internet, que ce délai entre les premiers symptômes de narcolepsie et la vaccination peut aller jusqu’à deux années.
7. En l’espèce, si Mme E J soutient que les premiers symptômes de sa pathologie se sont manifestés au premier trimestre 2010, ce qu’elle a déclaré également aux experts, par les pièces qu’elle produit, et notamment l’attestation de Mme C D, une amie de longue date, elle ne justifie de premiers symptômes qu’au cours de l’année universitaire 2013-2014, la première consultation d’un médecin n’intervenant, selon les pièces communiquées, que le 5 décembre 2014 pour des manifestations lipothymiques, des prodromes vagaux à type de sensation de bouffée de chaleur ascendante et des troubles visuels. Il s’ensuit que, compte tenu du délai de plus de deux ans et demi intervenu entre la vaccination alléguée et l’apparition des premiers symptômes dont les requérants justifient au cours de l’année universitaire 2013-2014, les requérants n’établissent en tout état de cause pas le lien de causalité entre la vaccination alléguée de Mme E J par Pandemrix et les préjudices résultant de la narcolepsie de type 1 avec cataplexie diagnostiquée en octobre 2016.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Messieurs et Mesdames J doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article L. L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, aucun dépens n’ayant été engagé dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mesdames et Messieurs J est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E J, à Mme A K épouse J, à M. G J, à M. B J et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOU La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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