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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 févr. 2026, n° 2601221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601221 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A… B…, représentée par Me El Haik demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 notifié le même jour, par lequel le Préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé obligation de quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 911- 2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 50,00 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code du justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Les dispositions de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : (…) « Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine Saint Denis (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une assignation à résidence le 2 février 2026 dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 10 février 2026.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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