Rejet 26 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 26 avr. 2023, n° 2100874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2100874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 avril 2021 et le 30 janvier 2023, M. E C et Mme A F, représentés par Me Tucoo-Chala, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 16 février 2021 du silence gardé par le président de la communauté de communes du Pays Tarusate sur leur demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone naturelle la parcelle cadastrée section B n° 652 leur appartenant, située route de Lesgor à Laluque ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il classe en zone naturelle cette parcelle ;
3°) et de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate une somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement de leur parcelle cadastrée section B n° 652 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses caractéristiques répondent à la définition de la zone urbaine de hameau, dite zone UH, dans le règlement du PLUI, et non à celle de la zone naturelle ;
— ce classement est, en outre, entaché d’erreur de droit en ce qu’il est contraire au rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal qui considère que les dents creuses, comme la parcelle ici en cause, répondent à l’objectif de densification poursuivi par les auteurs du PLUI ;
— il méconnaît également les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui visent à privilégier « un développement urbain en épaisseur ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, la communauté de communes du Pays Tarusate, représentée par Me Penaud, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C et Mme F n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique,
— les observations de Me Tucoo-Chala, représentant M. C, présent, et Mme F,
— et les observations de Me Penaud, représentant la communauté de communes du Pays Tarusate.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 7 décembre 2020, M. C et Mme F ont demandé au président du conseil communautaire de la communauté de communes du Pays Tarusate d’abroger le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat, en tant qu’il classe en zone naturelle la parcelle leur appartenant, cadastrée section B n° 652, située à Laluque. Le silence gardé par la communauté de communes sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. C et Mme F demandent au tribunal l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ".
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont ainsi pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Ces derniers peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle ou agricole, pour les motifs énoncés aux articles R. 151-24 et R. 151-22 du code de l’urbanisme, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un détournement de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté de communes du Pays Tarusate adopté en 2019 vise, notamment, à protéger l’environnement, les espaces naturels agricoles et forestiers, et à mettre en valeur les paysages. A cette fin, il poursuit en particulier l’objectif d’ancrer le territoire « sur la charpente de la trame verte et bleue en complémentarité des espaces forestiers qui en constituent la matrice », d’assurer une gestion économe des ressources naturelles en sol, en répondant au besoin de logements par le renouvellement urbain, afin de limiter la consommation de nouveaux espaces forestiers, et celui d’éviter d’exposer de nouvelles populations aux risques naturels, notamment d’incendie de forêts, en limitant la dispersion de l’habitat en secteur diffus. Le PADD s’est par ailleurs fixé comme principes de développement urbain, de réduire la consommation des terres naturelles, de limiter le mitage des espaces forestiers et de donner une priorité au développement à l’intérieur ou en continuité des enveloppes bâties du bourg, et de maîtriser le développement des quartiers d’habitats dispersés. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLUI précise que les secteurs classés en zone N visent à préserver une vaste étendue du territoire communautaire qui, sans revêtir d’enjeu environnemental majeur, est considéré comme participant aux équilibres naturels du territoire et de la trame verte. Il s’agit d’espaces naturels et forestiers à protéger en raison, soit des risques naturels, soit de la qualité des sites et paysages ou de l’intérêt écologique des milieux.
5. Il ressort également des pièces du dossier, que la parcelle litigieuse fait partie d’un secteur d’habitat diffus, éloigné de plus d’un kilomètre du bourg, au nord-est du village de Laluque. Cet ensemble, composé d’habitations existantes, traversé par la route départementale n° 413, est classé en zone N et, pour partie en zone Na, laquelle correspond aux espaces naturels à protéger en raison de la présence d’airials. Si la parcelle litigieuse, d’une superficie de plus de 2 000 m², comprend sur ses côtés latéraux, des parcelles construites, et si elle fait face à un secteur composé d’airials, elle est, ainsi que précisé, comprise dans un secteur d’habitat diffus localisé en lisière d’une vaste zone naturelle, vierge de toute construction, et ne constitue ainsi pas une dent creuse.
6. Le classement en zone N de cette parcelle concourt dès lors à la réalisation des objectifs que se sont fixés les auteurs de ce PLUI, de permettre un développement urbain maîtrisé par une réduction de la consommation de l’espace naturel et forestier et de l’étalement urbain. En outre, la parcelle se situe dans un secteur qui s’ouvre à l’est sur un vaste ensemble naturel, lequel est traversé par le cours d’eau le Luzou et classé, avec la parcelle litigieuse et deux des parcelles mitoyennes de celle-ci, en zone d’aléa fort au risque d’incendie de forêts devant être préservée de construction. Enfin, les requérants ne peuvent utilement soutenir que cette parcelle aurait dû être classée en zone urbaine de hameau, zone UH dans le règlement de ce PLUI, dès lors qu’il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard des critères précités et non pas de se prononcer sur l’opportunité des choix effectués par les auteurs d’un plan local d’urbanisme.
7. Dans ces conditions, eu égard au parti d’urbanisme retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal, tant dans le rapport de présentation que dans le PADD, et en tenant compte des caractéristiques de la parcelle et du secteur dans lequel elle s’insère, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ou d’erreur de droit que le président de la communauté de communes du Pays Tarusate a rejeté la demande d’abrogation du PLUI présentée par les requérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C et Mme F ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées.
Sur frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Tarusate, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demandent M. C et Mme F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Pays Tarusate au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C et de Mme F est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme F verseront à la communauté de communes du Pays Tarusate une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Mme A F et à la communauté de communes du Pays Tarusate.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Duchesne, conseillère,
M. Diard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
La rapporteure,
Signé : M. DLa présidente,
Signé : S. PERDU
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Signé : M. B
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