Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 août 2025, n° 2501337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501337 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne, préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B conteste auprès du tribunal la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation et sollicite le transfert de son dossier à la préfecture de police de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Par une décision du 22 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité au motif que les pièces de son dossier ont permis de constater que sa domiciliation se situe à Paris.
3. Pour contester le bien-fondé de cette décision, la requérante se borne à indiquer qu’elle a déposé le 12 juin 2024 sa demande de naturalisation en ligne en indiquant sa domiciliation à Paris, qu’elle réside en France depuis 2016, qu’elle est inscrite en 3ème année de licence LLCER arabe orientale, qu’elle envisage de poursuivre en master dans ce domaine et que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste care elle réside effectivement à Paris. Ce faisant, la requérante ne conteste pas utilement le motif en considération duquel le préfet de Seine-et-Marne a classé sa demande sans suite. Dans ces conditions, l’unique moyen de la requête est inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée par ordonnance par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 25 août 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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