Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 déc. 2025, n° 2508533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé le retrait de son agrément d’assistant familial à compter du 7 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité d’exercer sa profession d’assistant familial, ce qui caractérise un trouble dans ses conditions d’existence, mais a également pour effet de le priver de toutes ressources alors qu’il doit s’acquitter de nombreuses charges mensuelles, d’un montant d’environ 785 euros par mois, le plaçant ainsi dans une situation de précarité financière compte tenu de la perte de son salaire, lequel variait entre 2 300 et 2 800 euros par mois, ainsi que de la perte de salaire de son épouse, elle-aussi assistante familiale et qui a également fait l’objet d’une décision de retrait d’agrément ; aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de la décision contestée, l’employeur disposant de la faculté de le placer en situation d’attente ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée en fait et en droit, ; elle est entachée de vices de procédure : le département ne justifie pas de la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire, son entier dossier ne lui a pas été communiqué en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, son dossier n’a pas été communiqué aux représentants élus des assistants maternels et familiaux siégeant en commission consultative paritaire départementale, et il appartiendra au conseil départemental de justifier que le quorum lors de la séance de la commission du 16 septembre 2025 était atteint ; le principe général des droits de la défense a été méconnu en l’absence de communication de son entier dossier ; en estimant que les garanties requises pour l’agrément d’assistant maternel étaient remises en cause sans avoir effectué de diligences pour rechercher des éléments établissant la réalité d’un risque pour les enfants accueillis le président du conseil départemental de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me Akel, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 26 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault a prononcé le retrait de l’agrément d’assistant familial dont bénéficiait M. A…. Par la présente requête M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur l’urgence :
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision litigieuse du 26 septembre 2025 a pour effet de faire obstacle à la poursuite par M. A… de la possibilité d’exercer son activité professionnelle pour laquelle il est formé et qu’il exerce depuis 2012, en dernier lieu auprès du département du Nord, son employeur, le privant ainsi de tout revenu d’activité. S’il résulte de l’instruction que M. A… n’a, à la date de la présente ordonnance, pas fait l’objet d’une mesure de licenciement du département du Nord, il est constant qu’en l’absence d’agrément celui-ci ne peut plus accueillir d’enfant. Compte tenu des charges incombant à son foyer, et alors qu’il est constant que son épouse, également assistante familiale, a par ailleurs fait l’objet d’un retrait d’agrément, la privant ainsi de la possibilité d’accueillir des enfants au domicile familial, l’atteinte à ses intérêts financiers est manifeste. Dès lors, la décision de retrait d’agrément du 26 septembre 2025, compte tenu de sa nature et de sa portée, porte aux intérêts financiers et professionnels de M. A… une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 précité puisse être regardée comme remplie. En outre, le département de l’Hérault, qui se borne à faire état de signalements sans en préciser la nature ni la teneur, n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un intérêt public s’attachant à la protection de la santé, de la sécurité et de l’épanouissement des enfants, justifiant le maintien de l’exécution de cette décision. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». En vertu de l’article L. 421-3 de ce code, l’agrément est accordé aux assistants familiaux si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / En cas de retrait d’un agrément motivé notamment par la commission de faits de violences à l’encontre des mineurs accueillis, il ne peut être délivré de nouvel agrément à la personne à qui l’agrément a été retiré avant l’expiration d’un délai approprié, quel que soit le département dans lequel la nouvelle demande est présentée. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
7. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision du 26 septembre 2025 portant retrait d’agrément d’assistant familial de M. A…, motivée par l’existence de « signalements qui ont conduit à l’ouverture d’enquêtes judiciaires », serait entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’une méconnaissance du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire et des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles dès lors que M. A… n’a pas été informé des faits à l’origine de son retrait d’agrément, sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
9. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a procédé au retrait d’agrément d’assistant familial de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire et n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
11. La suspension de la décision du 26 septembre 2025 portant retrait d’agrément de M. A… n’implique par elle-même aucune mesure d’exécution, l’intéressé retrouvant le bénéfice de l’agrément qui lui a été délivré par le département de l’Hérault le 30 juillet 2024. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre au département de l’Hérault de procéder au rétablissement de son agrément doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de l’Hérault la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du président du conseil départemental de l’Hérault du 26 septembre 2025 portant retrait de l’agrément de M. A… en qualité d’assistant familial est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le département de l’Hérault versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au conseil départemental de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 18 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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