Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2023948
TA Montpellier
Rejet 13 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation d'informer les représentants du personnel

    La cour a estimé qu'aucun préjudice n'a été démontré par la requérante en raison de l'absence de consultation des représentants du personnel.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que la requérante n'a pas produit d'éléments suffisants pour établir l'existence de faits constitutifs de harcèlement.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a jugé que les dispositions applicables aux agents consulaires ne prévoient pas d'obligation de sécurité et que le moyen est inopérant.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a constaté que la CCIO a engagé des recherches de reclassement et a respecté son obligation.

  • Rejeté
    Délai excessif dans la procédure de licenciement

    La cour a jugé que les délais étaient justifiés et que la procédure a été menée dans des délais raisonnables.

  • Rejeté
    Indemnité compensatrice de congés payés

    La cour a jugé que les agents des chambres de commerce ne peuvent bénéficier d'une indemnité compensatrice pour des congés payés non pris avant le licenciement.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2023948
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2023948
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 13 juillet 2022, n° 2023948