Rejet 13 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juil. 2022, n° 2023948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2023948 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés le 7 août 2020 et le 13 janvier 2022, Mme A… Escaut, représentée par Me Herri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie de la région Occitanie (CCIO) et Toulouse Business School (TBS) à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence des représentants du personnel ;
2°) de condamner solidairement la CCI et TBS à lui verser 125 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait des actes de harcèlement dont elle a été victime ;
3°) de condamner solidairement la CCI et TBS à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait du manquement à leurs obligations de sécurité et de résultat ;
4°) de condamner solidairement la CCI et TBS à lui verser la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’absence de reclassement ;
5°) de condamner solidairement la CCI et TBS à lui verser la somme de 9 141,88 euros de dommages-intérêts du fait des délais excessifs de la procédure de licenciement ;
6°) de condamner solidairement la CCI et TBS à lui verser la somme de 5 103,16 euros de dommages-intérêts du fait des congés-payés qui lui ont été imposés à tort ;
7°) de mettre à la charge de la CCI et TBS les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les représentants du personnel auraient dû être consultés dans le cadre de son licenciement, ce qui n’a pas été le cas, lui ouvrant droit à réparation ;
- elle a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, lui ouvrant droit à réparation ;
- la CCI et TBS ont manqué à leur obligation de sécurité et de résultat en laissant se perpétrer des actes de harcèlement, lui ouvrant droit à réparation ;
- l’obligation de reclassement n’a pas été conduite de manière loyale et effective, lui ouvrant droit à réparation ;
- les délais de mise en œuvre de la procédure ont été excessifs et n’ont pas à être supportés par elle, caractérisant une faute de la part de la CCI et de TBS lui ouvrant droit à réparation ;
- ses congés payés ont été utilisés de manière abusive par ses employeurs.
Par des mémoires, enregistrés les 27 novembre 2020 et 10 mars 2022, la CCIO et TBS, représentés par Me Alonso, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme Escaut d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les demandes indemnitaires aux titres du prétendu non-respect du délai de mise en œuvre de la procédure de licenciement et des congés payés qui auraient été imposés à la requérante sont irrecevables, dès lors qu’aucune demande indemnitaire préalable n’a été formée à ces titres ;
- le CCIO a valablement informé les représentants du personnel de la commission paritaire régionale (CPR) de la situation de la requérante par un courriel du 26 mai 2020, de même que le comité social économique (CSE) dont les membres se sont réunis sur ce point le 20 mai 2020 ;
- le CCIO a tout mis en œuvre pour envisager une adaptation du poste de la requérante ou lui trouver un poste de reclassement et a de ce fait parfaitement rempli son obligation de moyens ;
- la CCIO a engagé des recherches de reclassement de la requérante quelques jours après le constat, par la médecine du travail, de son inaptitude, ce qui ne constitue pas un délai excessif ;
- la requérante n’aurait pas pu bénéficier d’une indemnité compensatrice de congés payés à l’issue de son licenciement ;
- la requérante ne relate aucun fait précis de nature à démontrer l’existence de faits constitutifs de harcèlement ;
- la requérante ne démontre avoir subi des atteintes durables et répétées à sa santé, au regard desquelles ils n’auraient pas pris de mesures nécessaires pour la protéger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le statut des personnels administratifs des chambres de commerce et d’industrie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rabaté,
- les conclusions de Mme Ruiz, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duffau, pour Mme Escaut.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Escaut, secrétaire affectée au centre de perfectionnement des affaires de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Occitanie (CCIO), titularisée en 2002, a été mise à disposition auprès de Toulouse Business School (TBS) dans le cadre d’une convention conclue en 2016. A compter du 23 juillet 2018, elle a été placée en arrêt maladie, régulièrement prolongé, et a fait l’objet d’une visite médicale le 24 février 2020 aux termes de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude professionnelle la concernant. En raison de l’impossibilité de reclasser Mme Escaut, celle-ci a été licenciée par un courrier recommandé du 10 juin 2020 du président de la CCIO. Par un courrier du 30 juin 2020, Mme Escaut a contesté, devant la CCIO, le délai de mise en œuvre de la procédure de licenciement et a sollicité le versement du montant de ses congés payés utilisés pendant ladite période. Puis par un courrier du 6 août 2020, Mme Escaut a exercé un nouveau recours indemnitaire préalable au regard de la décision de licenciement. Par la présente requête, Mme Escaut demande de condamner TBS et la CCIO à lui verser la somme de 184 245,04 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie, consolidé au 23 mai 2019 : « La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (…) 4) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPR et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. ». Aux termes de la décision du 20 avril 2017 de la commission paritaire régionale de la région Occitanie : « il est également précisé que les agents mis à la disposition de TBS relèvent du CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) de TBS », devenu le conseil économique et social (CSE) de TBS. Dès lors, les représentants du personnel au sein de la commission paritaire régional (CPR) et le CSE de TBS doivent être informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique des agents mis à la disposition de TBS.
3. Si Mme Escaut soutient que les représentants du personnel de la chambre n’ont pas été informés de son licenciement, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle ait subi un quelconque préjudice de ce fait. Par suite, sa demande indemnitaire à ce titre doit être rejetée.
4. Aux termes de l’article 34 bis du statut du personnel administratif des CCI: « Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. ».
5. Il résulte d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un salarié se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé, son licenciement. L’application combinée de ce principe général du droit et de l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie implique que la chambre a l’obligation, en cas d’inaptitude d’un agent, d’engager la procédure prévue au 3º de cet article en saisissant le comité médical pour que celui-ci se prononce sur l’inaptitude physique de l’intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l’inaptitude s’avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l’agent concerné au sein de l’établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l’article 34 du statut.
6. Mme Escaut, placée en arrêt de travail à compter de 2018, jusqu’au 25 mars 2020, a été déclarée inapte à l’exercice de ses fonctions le 24 février 2020 par le médecin du travail. Il ressort des pièces versées au dossier que dès le 28 février 2020, la CCIO s’est rapprochée du médecin du travail afin de solliciter des précisions quant aux possibilités de reclassement de la requérante en lui demandant précisément la nature des tâches pouvant être accomplis pour apprécier les aménagements à effectuer ou les mesures de reclassement à proposer. Le médecin du travail a alors répondu, par courrier du 11 mars 2020, que l’état de santé de Mme Escaut excluait « toute possibilité de reclassement au sein des deux structures » et l’a déclarée « inapte à son poste sans possibilité de reclassement ». Le 27 février 2020, la CCIO a contacté l’ensemble des CCI du réseau occitan puis a étendu ses recherches le 2 mars 2020 à d’autres CCI du territoire national et a ainsi contacté 29 CCI. Dès lors, la CCIO et TBS n’ont pas méconnu leur obligation de reclassement. Par suite, Mme Escaut n’est pas fondée à demander l’indemnisation de ses préjudices à ce titre.
7. Aux termes de l’article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie : « Sans préjudice de disposition particulière, lorsque la relation de travail d’un agent est rompue pour quelque motif que ce soit (CPN du 7 décembre 2015) : Soit la CCI et l’agent concerné se mettent d’accord pour confondre préavis et congés payés ; cette solution n’est envisageable qu’en cas d’accord exprès entre les parties. Soit, à défaut d’accord pour la solution ci-dessus, l’agent prend ses congés payés ce qui reporte d’autant le terme de son préavis qu’il soit effectué ou que l’agent en soit dispensé. ».
8. Si Mme Escaut se prévaut d’un délai excessif dans la procédure de licenciement mise en œuvre par TBS et la CCIO, il résulte de l’instruction qu’elle a été déclarée inapte par un avis du 24 février 2020, à la suite duquel la CCIO a interrogé le médecin du travail pour obtenir des précisions et engagé des démarches afin de lui trouver un poste de reclassement seulement quelques jours après, les 27 et 28 février 2020. A la fin du confinement, qui a duré du 16 mars au 11 mai 2020, la CCIO a consulté les organes dirigeants de TBS les 20 et 26 mai 2020. Suite à cela, son licenciement a été prononcé le 10 juin 2020. Par suite, Mme Escaut n’est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement aurait été mise en œuvre dans des délais excessifs ni à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis à ce titre.
9. Il ressort de l’article 33 du statut du personnel des chambres de commerce et d’industrie que les agents de tels établissements ne peuvent bénéficier d’une indemnité compensatrice pour des congés payés non pris avant le licenciement. Dès lors, l’utilisation ou non des congés payés par l’agent n’a aucune incidence sur l’indemnité perçue au moment du licenciement. Par suite, Mme Escaut n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice dû à l’absence d’indemnité.
10. Aux termes de l’article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
11. Les agents des chambres de commerce et d’industrie sont régis par les seuls textes pris en application de la loi du 10 décembre 1952 à l’exclusion de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En particulier, les dispositions de l’article 6 quinquies de cette loi, relatives aux comportements de harcèlement moral, ne s’appliquent pas au personnel de ces organismes. Toutefois, indépendamment de ces dispositions, un agent des chambres de commerce et d’industrie peut rechercher la responsabilité de l’établissement public qui l’emploie lorsqu’il estime avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Il lui appartient dans ce cas de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’établissement consulaire de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, ont un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
12. Mme Escaut fait valoir qu’elle est confrontée, depuis son entrée en poste et notamment depuis l’arrivée en 2015 d’un nouveau responsable du service « formation continue », à des pressions et des comportements constituant des faits de harcèlement de la part de sa hiérarchie et que ces faits sont à l’origine de la dégradation de sa santé et de son inaptitude à exercer ses fonctions. Si Mme Escaut se prévaut de plusieurs mails faisant état d’une réorganisation des équipes, ces réorganisations ne la concernent pas directement. Il en est de même d’une supposée « montée des « burn out », des démissions et des arrêts de travail », qui auraient été dénoncés dans un document établi à l’initiative des représentants syndicaux UNSA et CFDT. Si Mme Escaut produit un courriel, datant de 2017, d’un collègue faisant valoir qu’elle est « débordée », ce, seul élément dépourvu de précision, ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement, d’autant son responsable affirme sans être contredit être intervenu pour prendre en charge certaines responsabilités et avoir demandé à d’autres agents de venir l’aider. Mme Escaut soutient qu’elle a informé sa hiérarchie de son épuisement et de l’impossibilité pour elle de continuer. Toutefois, dans le seul courriel produit, elle se borne à indiquer qu’elle est la seule salariée à exercer au sein du CPA, en raison de l’arrêt de travail du directeur de formation, Enfin, si Mme Escaut entend se prévaloir de l’entretien préalable auquel elle a été convoquée par TBS et la CCIO, pour des faits de détournement de biens, ces dernier s ont décidé de ne pas la sanctionner. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices subis au titre d’un prétendu harcèlement moral.
13. Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. (…) ». Ces dispositions ont été rendues applicables aux fonctionnaires par le protocole d’accord gouvernemental du 22 octobre 2013.
14. Toutefois, les agents consulaires ne sont pas soumis aux statuts de la fonction publique, les chambres de commerce et d’industrie n’ont pas pris part audit protocole d’accord et les statuts du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ne prévoient aucune disposition ayant pour objet ou effet de rendre applicable l’article L. 4121-2 précité aux agents consulaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par TBS et la CCIO, de leur obligation de sécurité et de résultat est inopérant.
15. Il résulte de tout ce qu’il précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin non-recevoir opposée par TBS et la CCIO en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme Escaut doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Il en est de même de celles relatives aux dépens, non exposés dans cette instance.
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Toulouse Business School et de la chambre de commerce et de l’industrie de la région Occitanie, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande Mme Escaut.
17. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme Escaut une somme à verser solidairement à Toulouse Business School et à la chambre du commerce et de l’industrie de la région Occitanie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Escaut est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Toulouse Business School et de la chambre du commerce et de l’industrie de la région Occitanie relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Escaut, à Toulouse Business School et à la chambre de commerce et de l’industrie de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Moynier, première conseillère,
Mme Bayada, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseure la plus ancienne,
C. Moynier
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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