Rejet 24 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mars 2023, n° 2208166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 4 novembre 2022, M. C A, doit être regardé comme contestant la décision du 27 octobre 2022 du président du conseil départemental du Rhône en tant qu’elle confirme l’indu d’allocation départementale personnalisée d’autonomie d’un montant de 381,37 euros mis à sa charge en sa qualité d’héritier de Mme B A.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé faute pour le département d’avoir pris en compte la location par sa mère d’un lit médicalisé ;
— la répartition de la dette entre les héritiers n’est pas équitable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
En ce qui concerne la répartition de la charge de l’indu entre héritiers :
2. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connait des litiges : () 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 (). ». Aux termes de l’article L. 132-8 de ce code : " Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; (). ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d’un bénéficiaire de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, la requête de M. A, en ce qu’elle conteste la décision portant récupération sur succession d’un trop-perçu d’allocation départementale personnalisée d’autonomie dont a bénéficié Mme B A, dont il est l’un des héritiers, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne la contestation de l’indu :
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ». L’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (). ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (). ».
5. Le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. M. A conteste l’indu mis à sa charge en qualité d’héritier de Mme B A, constitué d’un trop-perçu d’allocation départementale personnalisée d’autonomie d’un montant de 381,37 euros au motif que l’administration n’a, à tort, pas pris en compte la location par sa mère d’un lit médicalisé. Toutefois, il résulte de l’instruction et des échanges entre le requérant et le département du Rhône que M. A a contesté auprès du président du conseil départemental l’absence de prise en charge de ce lit médicalisé dans le cadre de l’allocation départementale personnalisée d’autonomie pour la première fois par un courriel du 7 août 2020 et à plusieurs reprises ensuite. Ainsi, le courrier contesté du 27 octobre 2022 est purement confirmatif et le délai de recours ouvert à M. A pour contester l’indu mis à sa charge a expiré à l’issue du délai raisonnable d’un an à compter de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le président du conseil départemental a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu’elles contestent le bien-fondé des sommes mises à sa charge, enregistrée le 3 novembre 2022 soit après l’expiration d’un délai raisonnable d’un an, sont manifestement irrecevables et il y a lieu, dès lors, de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A contestant la répartition de la récupération du trop-perçu d’allocation personnalisée d’autonomie dont a bénéficié Mme B A entre ses héritiers sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Lyon, le 24 mars 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Véronique Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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