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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 août 2025, n° 2502280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le maire de Chaspinhac a délivré un permis de construire à M. C A en vue de l’aménagement d’une dépendance située 1 chemin des Chambades au lieu-dit Peyredeyre sur la commune de Chaspinhac (43700).
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article 2.2.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy applicables en zone bleue dès lors que le projet, objet du permis de construire, réalisé en zone bleue, porte notamment sur l’aménagement d’une dépendance en salle de jeux et se situe en dessous de la cote de sécurité fixée par ce plan.
La requête a été communiquée à la commune de Chaspinhac qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 25 août 2025.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— le déféré n° 2502279 enregistré le 11 août 2025 par lequel le préfet de la Haute-Loire demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivité territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 26 août 2025 :
— le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
— Mme B, représentant le préfet de la Haute-Loire, qui indique qu’aucun arrêté de retrait n’est intervenu et que l’arrêté en litige existe toujours.
La commune de Chaspinhac et M. A n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune de Chaspinhac a produit une pièce, en délibéré, enregistrée le 26 août 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 043061 24 P0008 du 13 février 2025, le maire de Chaspinhac a accordé à M. C A un permis de construire en vue de l’aménagement d’une dépendance situé 1 chemin des Chambades au lieu-dit Peyredeyre sur la commune de Chaspinhac. Le préfet de la Haute-Loire a saisi le maire de Chaspinhac d’un recours gracieux, notifié le 17 avril 2025, au motif que le permis de construire méconnaît les dispositions applicables en zone bleue du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy, approuvé par l’arrêté préfectoral n° DDT-2015-044 du 28 septembre 2015. Par un courrier daté du 28 avril 2025, le maire de la commune de Chaspinhac a mis en demeure M. A de produire des observations dans un délai de quinze jours et l’a informé, qu’à l’issue de ce délai, il sera procédé au retrait du permis de construire qui lui a été accordé. Toutefois, en l’absence de réponse du maire de Chaspinhac au recours gracieux du préfet de la Haute-Loire dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () ». Aux termes du troisième alinéa de cet article reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. () ».
3. Aux termes de l’article L. 562-1 du code de l’environnement : " I. L’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations (). / II. – Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, d’ouvrage, d’aménagement ou d’exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l’aménagement, l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs () « . En vertu du premier alinéa de l’article L. 562-4 du même code : » Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan local d’urbanisme, () ".
4. Dans les zones délimitées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, les prescriptions auxquelles un tel plan subordonne une construction en application des 1° et 2° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement s’imposent directement aux autorisations de construire, qui ne sauraient être légalement accordées lorsque ces prescriptions sont méconnues.
5. Aux termes de l’article 2.2.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin du Puy : « en zones ZB1 et ZB2, les projets autorisés le sont sous réserve du respect des règles de constructions définies à l’article 3 du présent chapitre destinées à réduire leur vulnérabilité. Sont notamment autorisés : () Les changements de destination et les travaux de réhabilitation des constructions existantes à condition que le ou les niveaux de plancher situé(s) sous la cote de sécurité n’ai(ent) pas une vocation de logement ou d’hébergement (pièce à sommeil, pièce de vie tels que séjour, cuisine, ) ». Aux termes de l’article 2.3 de ce règlement : « le niveau fini du plancher de la construction se situera a minima à 50 centimètres au-dessus du terrain naturel en zone ZB2, et au-dessus de la cote de sécurité dans les autres zones, sauf pour abris légers et les bâtiments agricoles. Si pour des raisons structurelles et/ou de fonctionnement, la cote de sécurité ne peut être respectée, le projet pourra exceptionnellement être autorisé. Il appartiendra dans ce cas au pétitionnaire de justifier ces raisons ».
6. En l’état de l’instruction et au vu des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.2.2 du règlement du plan de prévention du risque inondation du bassin du Puy applicables en zone bleue est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le maire de la commune de Chaspinhac a accordé à M. C A un permis de construire en vue de l’aménagement d’une dépendance situé 1 chemin des Chambades au lieu-dit Peyredeyre sur la commune de Chaspinhac.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 13 février 2025 par lequel le maire de Chaspinhac a délivré un permis de construire à M. A est suspendu.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Loire, à la commune de Chaspinhac et à M. C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 août 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250228000AA
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