Non-lieu à statuer 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 22 févr. 2023, n° 2217984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A C, représenté par
Me Meurou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier par l’administration ;
3°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’établit pas l’avoir invité à déposer une demande de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait d’un droit au maintien sur le territoire français, en l’absence de preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la pièce produite en défense le 9 janvier 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, en application des dispositions de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023. Par suite sa demande tendant au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de communication du dossier :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour prendre la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’unique moyen commun à l’ensemble des décisions :
5. La décision attaquée a été signée par M. B D, adjoint à la chef du bureau de l’asile, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis n° 2022-0979 du 25 avril 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 26 avril 2022. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ».
7. La méconnaissance de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a seulement pour conséquence de permettre aux demandeurs d’asile non régulièrement informés de demander, sans condition de délai, un titre de séjour sur un autre fondement que l’asile. M. C ne saurait, ainsi, utilement se prévaloir de ces dispositions à l’encontre de l’arrêté attaqué.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " I – L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles
L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; ()« . Aux termes du III de l’article R. 532-57 du même code : » La date de notification de la décision de l’office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu’à preuve du contraire ".
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait « TelemOfpra », faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile de M. C a été rejetée le 11 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 6 octobre 2022 notifiée le 20 octobre 2022 qui avait été lue en audience publique, mettant ainsi fin à son droit au séjour. L’intéressé ne bénéficie pas d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 précitées en vertu desquelles le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. L’intéressé fait valoir qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois apporter d’élément au soutien de ses allégations. Il ne démontre pas, ainsi, qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux dans le cas d’un retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée le 11 mai 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) par une décision du 6 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de toute ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2022. Par suite ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
La magistrate désignée,
M. ELa greffière,
A. CapelleLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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