Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2210571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 15 août 2024, la SCI Saint Martin, représentée par Me Pomares, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, à raison d’une péniche amarrée quai Saint Pierre à Arles (13104), pour un montant total de 2 365 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 7 octobre 2022 par laquelle l’administration a rejeté sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ;
— la localisation du bien taxé est erronée ;
— l’administration ne justifie pas de la méthode de calcul des impositions litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Saint Martin est propriétaire d’une péniche, amarrée quai Saint Pierre à Arles (13105), imposée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Elle a formé une réclamation préalable devant l’administration le 17 mai 2022. Par une décision en date du 7 octobre 2022, l’administration fiscale a explicitement rejeté sa demande. Par sa requête, la société doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022, pour un montant de 2 365 euros.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l’habitation, le commerce ou l’industrie, même s’ils sont seulement retenus par des amarres ; () « . Aux termes de l’article 1393 du même code : » La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur régional ou départemental des finances publiques rejette une réclamation contentieuse n’ont d’influence, ni sur la régularité de la procédure d’imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 7 octobre 2022 est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que la localisation du bien sur les avis d’imposition est erronée dès lors que l’administration a retenu à tort l’adresse « 9078 quai Saint-Pierre » sur la section cadastrale « BS », alors que la péniche ne dispose d’aucune adresse fixe et demeure sur la section cadastrale « BT ». Il résulte de l’instruction que si la localisation et l’adresse « 9078 quai Saint-Pierre » ont pu être attribuées à tort par l’administration fiscale en l’absence de numérotage du quai, en tout état de cause, outre qu’une péniche par nature mobile ne peut être rattachée à une parcelle cadastrale, la requérante n’établit aucunement que le bateau en cause qui a été taxé serait une autre péniche ne lui appartenant pas, ce qui aurait faussé le calcul de l’imposition litigieuse.
5. En troisième lieu, aucun texte ni aucun principe n’imposait au service de produire le détail du calcul des cotisations primitives en litige avant d’assujettir la SCI requérante à la taxe foncière en litige. Cette méthode a finalement été explicitée de façon précise dans le cadre de la présente instance par l’administration fiscale, laquelle, sur le fondement de l’article 1498 du code général des impôts, a notamment retenu une superficie de 93 m2 de surface pondérée totale et une catégorie d’exploitation « MAG1 » en qualité de restaurant avec un coefficient de localisation fixé à 1. Dans ces conditions, la requérante, d’une part, n’est pas fondée à soutenir que la procédure aurait été irrégulière faute pour l’administration de lui avoir communiqué le détail de la méthode de calcul appliquée pour établir les impositions en litige, d’autre part, n’avance aucun élément de nature à contester efficacement cette méthode dans le cadre de son argumentation en réplique, argumentation en « annulation par illégalité interne » qui est au demeurant inopérante en plein contentieux fiscal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Saint Martin n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2021 et 2022. Ses conclusions subséquentes présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées, l’Etat n’étant pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière (SCI) Saint Martin est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Saint Martin et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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