Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 6 mars 2026, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502162 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire des Adrets de l’Esterel a accordé à M. A… un permis de construire un bâtiment comportant trois logements situé sur le terrain communal, lieu-dit « Le Planestel », ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux du 5 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Adrets de l’Esterel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait :
- les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, dès lors que les voies de desserte d’accès sont dangereuses ;
- l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet porterait atteinte à la qualité architecturale et paysagère de son environnement ;
- l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier est incomplet en raison de l’absence de prescription concernant l’atteinte aux espèces protégées et la conservation de leurs habitats.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, M. D… A…, représenté par la SELARL Itinéraires Avocats, par l’intermédiaire de Me Lacroix, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que soit faite application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens sont infondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, il soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme.
La requête a été communiquée à la commune des Adrets de l’Esterel qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 22 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ridoux, rapporteure,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garifulina pour M. A….
Une note en délibéré a été produite le 19 février 2026 par M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 décembre 2024, le maire des Adrets de l’Esterel a accordé à
M. A… un permis de construire un bâtiment d’habitation composé de trois logements sur l’unité foncière cadastrée section C n°s 993,934 et 2804, situé lieu-dit « le Planestel ». Par un courrier du 5 février 2025, M. B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Le silence gardé par l’administration a fait naitre une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024, ensemble de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
De première part, le requérant soutient que le projet prévoit la création de trois logements accessibles par une servitude de passage d’une largeur inférieure à 4 mètres, elle-même reliée au Chemin de Sigalon, dont la largeur serait par endroits inférieure à 3 mètres. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès interne existante présente une largeur comprise entre 4,2 mètres et 5 mètres et comprend une aire de retournement. De plus, le chemin de Sigalon est une voie existante qui dessert d’ores et déjà plusieurs habitations de ce quartier résidentiel, et le projet litigieux, se limitant à la construction de trois logements, ne présente pas une densification excessive par rapport aux caractéristiques de cette voie. Cette branche du moyen tiré de l’insuffisance des caractéristiques des dessertes et accès doit, dès lors, être écartée.
De deuxième part, le requérant soutient que le projet méconnait les prescriptions du plan de prévention des risques d’incendies de forêts (PPRIF) relatives à la voierie. Toutefois, le requérant invoque les dispositions du titre 2 partie 3 de ce plan, qui ont vocation à s’appliquer aux nouvelles voiries. Or, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de division communiqué dans le cadre du dossier de déclaration préalable du 26 octobre 2020, que tant les voies d’accès internes, que ce soit la servitude de passage ou le chemin existant sur le terrain d’assiette, que la voie de desserte du projet qui est le chemin de Sigalon, sont des voies préexistantes au projet et ne sont donc pas des voies nouvelles. Cette branche du moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions du PPRIF relatives aux voiries doit, par suite, être écartée, comme étant inopérante.
De troisième part, la branche du moyen tirée de la méconnaissance du règlement de collecte des ordures ménagères, inopérant en application du principe d’indépendance des législations, doit être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
Le requérant soutient que le projet litigieux, de par sa volumétrie, apparait démesuré en comparaison avec les constructions voisines de plain-pied de ce secteur pavillonnaire et qu’en raison de la déclivité du terrain, il implique des terrassements très importants décaissant la colline de presque 10 mètres, sans tenter d’épouser la forme du terrain. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux se situe dans un secteur résidentiel déjà urbanisé, constitué de maisons de plain-pied et à étages et que ces habitations voisines présentent une emprise au sol équivalente, voire supérieure à celle du projet. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du plan de coupe du dossier de demande de permis de construire, que la construction épouse la pente naturelle. Enfin, il est constant que la superficie totale du terrain d’assiette étant de 7 630 mètres carrés, pour une surface de plancher créée de 285 mètres carrés, dès lors, les espaces verts sont préservés. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’atteinte portée au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : (…) k) S’il y a lieu, que les travaux doivent faire l’objet d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (…) ». Aux termes du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (…) ».
La circonstance que le dossier de demande d’autorisation ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si le requérant soutient que des tortues d’Hermann ont été observées sur le terrain d’assiette, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet litigieux serait susceptible d’entrainer la destruction d’habitats de cette espèce protégée ni qu’il pourrait conduire à la destruction d’individus de cette espèce ou à leur perturbation. Dans ces conditions, aucune dérogation ne peut être considérée comme nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune des Adrets de l’Esterel qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à M. A… une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à M. D… A… et à la commune des Adrets de l’Esterel.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Ridoux
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
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