Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat le simple, 5 janv. 2026, n° 2407053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) défère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, l’établissement public Voies Navigables de France (VNF) défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, né le 25 janvier 1981, domicilié 2 bis rue de Belfort à Toulouse (31000), et demande au tribunal :
1°) de le condamner au paiement d’une amende de 500 euros compte tenu d’une occupation irrégulière du domaine public fluvial ;
2°) de lui enjoindre, au titre de l’action domaniale, de libérer le domaine public fluvial dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous peine, passé ce délai, de paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et d’une exécution d’office par Voies Navigables de France, à ses frais ;
3°) de mettre à la charge de M. B… une somme de 210 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et de sa notification ainsi que de la notification du jugement à venir.
Il soutient que l’occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par M. B… est constitutive d’une contravention de grande voirie en vertu des dispositions des articles L. 2122-1 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
Une mise en demeure de défendre a été adressée le 24 juin 2025 à M. B…, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 août 2024 ;
- la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, rapporteure
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le bateau à la devise « GEEP », immatriculé SSR117441, appartenant à M. A… B…, a fait l’objet, le 23 août 2024, d’un procès-verbal de contravention de grande voirie pour le stationnement sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du point kilométrique (PK) 214+1160 m en rive gauche du Canal du midi, sur la commune de Cers, dans le département de l’Hérault.
Sur l’infraction :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-9 de ce même code : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le stationnement sans autorisation d’une embarcation sur le domaine public fluvial est constitutif d’une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code précité.
3. Il résulte des énonciations non contestées contenues dans le procès-verbal dressé le 23 août 2024 par un agent assermenté de Voies Navigables de France (VNF) que le bateau à la devise « GEEP », immatriculé SSR117441, appartenant à M. A… B…, était stationné sans droit ni titre sur le domaine public fluvial, au niveau du PK 214+1160 m en rive gauche du Canal du midi, sur la commune de Cers, dans le département de l’Hérault. Ce procès-verbal est accompagné d’une photographie attestant de la présence du bateau en litige. Un stationnement, à quelques mètres de ce lieu, au niveau du PK 215.280 avait par ailleurs fait l’objet d’un précédent constat le 25 avril 2023 et d’une mise en demeure, le 15 juin 2023, de régulariser l’occupation du domaine public. M. B… ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. L’occupation en litige du domaine public fluvial, sans titre, est constitutive, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, d’une contravention de grande voirie.
Sur l’action répressive :
4. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l’amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Il résulte de l’instruction que M. B…, n’a pas exécuté la mise en demeure adressée par Voies Navigables de France et il n’est pas contesté que son stationnement perdure au moins depuis un constat d’occupation du 15 juin 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à la durée de l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial, à ses conséquences, et tenant l’inaction de M. B… de libérer l’emplacement, de fixer à 500 euros l’amende infligée à ce dernier, en application des dispositions précitées de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, pour l’occupation sans autorisation du domaine public fluvial.
Sur l’action domaniale :
6. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
7. Il ne résulte pas de l’instruction que l’infraction constatée aurait cessée. Il y a lieu par suite, au titre de l’action domaniale, au cas où cela ne serait pas encore réalisé, d’ordonner à M. B… de procéder sans délai à l’enlèvement de l’embarcation du domaine public fluvial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, étant précisé que passé ce délai, VNF sera autorisé à procéder d’office à ce retrait aux frais du contrevenant, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur les frais directement exposés :
8. La rédaction du procès-verbal qui constate l’infraction constitue un accessoire de l’amende. Les frais occasionnés par la rédaction et la notification de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie.
9. VNF demande le remboursement des frais en lien avec l’établissement du procès verbal, sa notification et la notification du présent jugement à hauteur de 210 euros. Au regard des justificatifs fournis qui ne sont pas contestés par M. B…, il y a lieu de condamner ce dernier à verser à VNF la somme de 210 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 500 euros.
Article 2 : M. B… versera à VNF la somme de 210 euros au titre des frais d’établissement et de notification du procès-verbal d’infraction.
Article 3 : Il est enjoint à M. B…, au cas où ce ne serait pas encore réalisé, de procéder sans délai à l’enlèvement de son embarcation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, Voies Navigables de France est autorisé à y pourvoir d’office, aux frais du contrevenant, en cas d’inexécution de cette injonction.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Voies Navigables de France pour notification à M. B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. LesimpleLa greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 janvier 2026.
La greffière,
A. Farell
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