Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet et 22 juillet 2025, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le maire de Champs-sur-Marne a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service dont elle bénéficiait et l’a placée en arrêt pour maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2024 ainsi que de la décision du 9 avril 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Champs-Sur-Marne la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée l’empêche de bénéficier de ses droit statutaires, notamment le maintien de son plein traitement, ce qui la place dans une situation de précarité financière, notamment depuis le 29 septembre 2024, date à laquelle elle a été placée en
demi-traitement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les services communaux n’ont pas transmis au conseil médical la contestation des conclusions d’expertise qu’elle a formulé par courrier du 13 août 2024,
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur la seule circonstance de la consolidation de son état de santé alors qu’elle fait l’objet d’arrêts de travail et de soins présentant un lien direct et certain avec son accident de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, la Commune de
Champs-sur-Marne, représenté par BRG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative).
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que Mme C n’a pas joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond, en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative ;
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la demande de suspension est sollicitée plus de 6 mois après la notification de la décision en litige et que la requérante n’établit pas le préjudice financier allégué ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2507922 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Mme C, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre qu’elle n’a pas été informée de la nécessité de mandater une contre-expertise médicale pour contester l’expertise réalisée le 14 mai 2024 concluant à la consolidation de son état de santé à cette date,
— les observations de Me Reilles, représentant la commune de Champs-sur-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 15h15 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le maire de Champs-sur-Marne a mis fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service dont Mme C bénéficiait depuis le
5 septembre 2018 et l’a placée rétroactivement en arrêt pour maladie ordinaire à compter du
1er juillet 2024. Cet arrêté fait suite aux conclusions d’expertise du Dr B du 14 mai 2024, médecin agrée mandaté par la commune de Champs-sur-Marne qui a conclu à la consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 14 mai 2024 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20%. La requête de Mme C tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
3. Il résulte de l’instruction que contrairement à ce qu’allègue la requérante, la commune de Champs-sur-Marne l’a informée par courrier du 24 juin 2024 des conclusions de l’expertise du 14 mai 2024 qu’elle avait diligentée et l’a invitée, si elle souhaitait contester cette expertise, à mandater une contre-expertise médicale auprès d’un médecin agréé de son choix. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par Mme C qu’elle aurait contesté cette expertise selon la procédure décrite dans le courrier du 24 juin 2024, cette dernière s’étant bornée, par courrier du 13 août 2024 adressé à la commune, à solliciter la saisine du conseil médical pour contester la décision en litige.
4. Dans ces conditions, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par la commune de Champs-sur-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées la commune de Champs-sur-Marne au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la Commune de
Champs-sur-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMELLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre de l’action publique, de la fonction publique et de la simplification, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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