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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2504121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Perrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commet une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’elle démontre ne pas pouvoir bénéficier du traitement dont elle a besoin dans son pays d’origine ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation privée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale en France ; le préfet a commis une erreur d’appréciation de sa situation privée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle a été signée par une autorité incompétence ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle indique le Togo comme pays de destination alors qu’elle est guinéenne ; elle est entachée à ce titre d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions précédentes ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 612-10 et commet une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 septembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante guinéenne née en 1959, déclare être entrée en France en août 2018. Elle s’est vue délivrer un titre de séjour valable du 20 août 2018 au 19 août 2019 en considération de son état de santé. Elle a sollicité le 20 juin 2019 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 30 octobre 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2020, lequel a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 31 mai 2021. Le 22 avril 2022, Mme A… a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, sur le même fondement relatif à son état de santé, laquelle a été rejetée par le préfet de la Dordogne le 28 mars 2024, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2023. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été régulièrement signé par M. E… C… en sa qualité de préfet de la Dordogne, dont le décret de nomination a été produit par l’administration en défense. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, l’arrêté contesté vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de la requérante, mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et fait état de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il conclut que la situation de Mme A… ne répond pas aux conditions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé, la circonstance que la date de dépôt de demande de titre de séjour mentionnée soit erronée n’est pas de nature à infirmer ce constat dès lors que, ainsi que le mentionne l’administration en défense, il ne s’agit que d’une erreur de plume n’ayant eu aucune incidence sur l’appréciation par la préfecture de la situation de Mme A…. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de séjour, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de Mme A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger, et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
7. En l’espèce, pour refuser la délivrance du titre de séjour pour raisons de santé à Mme A…, le préfet de la Dordogne s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 mai 2023 aux termes duquel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. Mme A…, qui a levé le secret médical, souffre de la maladie du Basedow, maladie auto-immune provoquant de l’hyper thyroïdie. Si Mme A… produit une attestation de son médecin traitant à Périgueux indiquant que son état de santé nécessite un suivi régulier par un médecin endocrinologue, la seule production d’un article du Courrier International du 15 septembre 2024 classant la Guinée comme le pays comptant le moins de médecins au monde n’est pas suffisante pour justifier de l’incapacité dans laquelle la requérante serait d’avoir accès au traitement requis. Par suite, et a défaut de tout autre élément produit par Mme A…, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas davantage fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur dans l’appréciation de son état de santé et des conséquences de sa décision sur son état de santé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement en France en 2018 et, après avoir bénéficié d’un titre de séjour d’un an jusqu’en août 2019 en considération de son état de santé, elle n’a pas exécuté un premier arrêté du 30 octobre 2019 l’obligeant à quitter le territoire français, alors que ce dernier avait été validé par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Bordeaux. Si elle se prévaut de la présence de sa fille et de sa petite-fille en France, il n’est pas contesté par Mme A… qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident cinq autres de ses enfants et petits-enfants et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, les seules circonstances que Mme A… suit des cours de français et participe à des actions bénévoles ne suffisent pas à caractériser une particulière intégration en France. Par suite, le préfet de la Dordogne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation à quitter le territoire français.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
13. La circonstance, à la supposer établie, que Mme A… s’occuperait de sa petite-fille, ne permet pas, à elle-seule, de considérer que l’intérêt supérieur de cette enfant serait menacé par la décision lui refusant un titre de séjour, dès lors notamment que l’enfant ne sera pas séparé de sa mère, titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. La circonstance que le préfet a, à tort, mentionné le Togo comme pays de destination, est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que cette erreur de plume n’a pas été reprise dans le dispositif de l’arrêté en litige.
16. Si Mme A… soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Guinée, elle n’apporte aucun élément permettant de préciser ces allégations. La circonstance alléguée qu’elle a besoin d’un suivi médical régulier n’est, en tout état de cause, pas de nature à caractériser un traitement inhumain et dégradant, contrairement à ce qu’elle soutient, alors que, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A… n’établit pas ne pas pouvoir bénéficier d’un traitement en Guinée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. La requérante n’est, dès lors, pas fondée à exciper de la prétendue illégalité dont cette décision serait entachée à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, et à l’ensemble de sa situation personnelle, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure
B…
Le président
D. Ferrari
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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