Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2301568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301568 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février 2023 et 3 septembre 2025, M. et Mme A… et B… C…, représentés par Me Nesa demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des revenus de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort qu’ils ont déclaré, au titre des revenus perçus en 2017, des revenus provenant de la société hong-kongaise Paulus Holding Limited alors qu’en réalité cette société était déficitaire ;
- l’administration fiscale ne peut écarter des débats les documents comptables hongkongais, dont le service de traitement des déclarations rectificatives avait tenu compte pour l’établissement des résultats de la société Paulus au titre des exercices antérieurs ; ce service a corroboré la réalité du résultat déficitaire pour l’exercice 2017 ;
- l’administration ne serait pas fondée de les imposer, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 120 du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, le 2ème alinéa du 3 de l’article 123 bis du code général des impôts leur est applicable.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Danielian ;
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont spontanément déclaré, au titre de leurs revenus perçus en 2017, des sommes provenant de la société hong-kongaise Paulus Holding Limited, qu’ils ont portés en case 2GO, relative aux revenus réputés distribués et revenus des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié, pour un montant de 501 128 euros. Ils ont ainsi été imposés à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux au titre de cette année conformément à leur déclaration, à hauteur de 360 977 euros. Par deux réclamations, les époux C… ont demandé à l’administration le dégrèvement des impositions ayant été assises sur cette somme, au motif qu’elle n’avait été déclarée que par erreur, la société hong-kongaise ayant, en réalité, été déficitaire au titre de l’année 2017. Ces réclamations ayant été rejetées, respectivement les 23 décembre 2021 et 23 décembre 2022, M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions afférentes aux revenus de capitaux mobiliers déclarés.
2. Il est constant que M. et Mme C… ont été imposés conformément à leur déclaration, et supportent ainsi la preuve du caractère exagéré de leurs bases d’imposition en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
3. Aux termes de l’article 123 bis du code général des impôts : «1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique — personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable — établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. … / 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l’absence d’exercice clos au cours d’une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l’entité juridique était imposable à l’impôt sur les sociétés en France »
4. Il n’est pas contesté par les requérants que la société Paulus Holding Limited a bénéficié à Hong Kong, où elle est établie, d’un régime fiscal privilégié au sens des dispositions de l’article 123 bis du code général des impôts.
5. En premier lieu, pour établir la réalité de l’erreur alléguée et la situation déficitaire, en 2017, de la société Paulus Holding Limited, M. et Mme C…, à qui il appartient d’établir le montant du résultat imposable de cet exercice selon les règles du code général des impôts, produisent, d’une part, un « compte rendu de travaux » réalisé par un expert-comptable français, duquel il résulte que la société hong-kongaise aurait dégagé, selon les normes comptables françaises, un résultat déficitaire de 151 447 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017. Il ressort toutefois des mentions mêmes de ce document, établi pour les besoins de la cause en février 2023, que cette analyse, dont il est précisé qu’elle ne constitue « ni un audit, ni une présentation des comptes », a été réalisée sur la base des relevés bancaires afférents au compte dont cette société disposait auprès de la banque HSBC à Hong-Kong et sans que l’expert-comptable n’ait pu consulter la comptabilité de la société. En outre, et ainsi que le fait valoir l’administration sans être contestée, cette présentation comptable, reconstituée selon une comptabilité de caisse et non une comptabilité d’engagement, ne comporte aucune indication sur les capitaux propres et l’actif immobilisé de la société, alors que celle-ci, qui exerce une activité de gestion de portefeuille de valeurs mobilières, a acquis en 2017 pour plus de 600 000 euros de titres. Le « compte de résultat » reconstitué fait par ailleurs état d’un chiffre d’affaires nul, ce qui implique que la société réalisant d’importants placements n’en aurait retiré aucun profit en 2017, et le résultat déficitaire de 151 447 euros est constitué de charges d’exploitation, non justifiées, dont certaines, ainsi que le relève le service, n’incombaient pas à la société mais aux époux C… et n’ont ainsi pas été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. Dans ces conditions, eu égard aux anomalies relevées et non contestées, l’étude comptable présentée est dépourvue de caractère probant et ne saurait justifier que le bénéfice initialement déclaré, de 501 128 euros, par M. et Mme C… conformément à l’information reçue de l’administrateur de la société Paulus Holding Limited était erroné. D’autre part, les requérants produisent, à l’appui de leur second mémoire, des documents en langue anglaise indiquant des montants en devise étrangère, sans préciser la nature, la date ou l’origine de ces documents. Ceux-ci, intitulés « état des profits et des pertes et autre profit global » et « état de la situation financière » indiquent des éléments afférents à l’exercice de la société Paulus clos au 31 décembre 2017. Cependant, la nature de ces pièces n’étant pas déterminée, pas davantage que leur caractère officiel ou leur auteur, elles ne sauraient, en tout état de cause, permettre de déterminer le résultat imposable de la société pour cet exercice. Au demeurant, le document « profits et pertes » fait ressortir un résultat bénéficiaire et non déficitaire, même en faisant abstraction de la plus-value latente sur taux de change qui y est mentionnée. Par suite, M. et Mme C…, qui n’établissent pas l’existence d’un déficit justifiant une absence de revenus imposables au titre de l’article 123 bis du code général des impôts, ne sont pas fondés à solliciter la décharge des impositions mises à leur charge à ce titre.
6. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le service de traitement des déclarations rectificatives de la direction générale des finances publiques aurait pu tenir compte de documents d’origine hongkongaise pour l’établissement des résultats imposable des exercices antérieurs à celui en litige dans la présente instance est sans incidence sur le fait que M. et Mme C…, comme il a été dit au point 5, ne justifient pas du résultat de l’exercice 2017 de la société Paulus reconstitué selon les normes fiscales françaises. En outre, contrairement à ce qu’ils affirment, il n’est pas établi que le service auprès duquel ils avaient déclaré leurs avoirs à l’étranger et qui a établi les bases imposables des années antérieures à 2017 aurait pris position sur le montant du résultat de cet exercice dont il n’était pas saisi.
7. En troisième lieu, M. et Mme C… se prévalent, à titre subsidiaire, des dispositions du second alinéa du 3. de l’article 123 bis du code général des impôts, aux termes duquel : « Toutefois, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire n’ayant pas conclu de convention d’assistance administrative avec la France ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l’actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3o du 1 de l’article 39. ». Toutefois, ils n’entrent pas dans le champ d’application de ce texte, dont l’objet est de prévoir un seuil minimum d’imposition forfaitaire qui n’a pas été appliqué en l’espèce, les requérants ayant été imposés sur une base d’imposition qu’ils ont eux-mêmes déclarée.
8. En dernier lieu, la circonstance que, comme le font valoir M. et Mme C…, ne pourrait pas les imposer sur le fondement des dispositions de l’article 120 du code général des impôts est sans incidence dès lors qu’ils ont été imposés sur le seul fondement de l’article 123 bis précité.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C… ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… et B… C… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Lu en audience publique le 22 décembre 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
I. Danielian
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
M. Brumeaux
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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