Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2025, n° 2500339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 11 février, 18 mars et 2 juin 2025, le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan, représenté par Me Riffard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin à la suspension, prononcée par l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025, de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel il a prononcé à l’encontre de Mme B une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors :
* qu’elle n’est pas soumise à une condition d’urgence ;
* que n’ayant pas eu connaissance de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en raison d’un incident ayant affecté l’application « Télérecours », il n’a pas défendu dans la procédure de référé, n’a été ni présent ni représenté à l’audience et est, par suite, en mesure de faire valoir des éléments nouveaux non pris en compte par le juge des référés lors de sa première saisine et démontrant l’absence d’urgence et de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 ;
— la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie dès lors que, compte tenu de la nature et de la gravité des fautes commises, établies à la suite d’une enquête administrative diligentée en janvier 2024 à la suite de signalements, l’intérêt du service, notamment s’agissant de son fonctionnement, de la sécurité des résidents et de la réputation de l’établissement, s’opposait à sa réintégration ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé et propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 dès lors :
* qu’elle est suffisamment motivée ;
* que la matérialité des faits reprochés a été établie à la suite de l’enquête administrative et du rapport disciplinaire, de sorte que la sanction prononcée à son encontre est proportionnée et dépourvue d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, Mme B, représentée par Me Stinco, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 soit confirmée ;
3°) à ce que l’absence d’exécution de l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 soit constatée et à ce que l’injonction prononcée par cette ordonnance soit modifiée afin d’inclure un effet rétroactif sur son traitement et de l’assortir d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à ce qu’il soit mis à charge du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— il n’existe aucun élément nouveau permettant de faire application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que :
* les pièces et arguments dont le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan se prévaut ne permettent pas de caractériser un fait nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et les attestations dont il se prévaut ne visent pas l’article 441-7 du code pénal et ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leurs auteurs ;
* la requête en référé suspension enregistrée sous le n°2403392 avait bien été communiquée au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan ;
* en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative n’ont ni pour objet ni pour effet de pallier l’absence de défense du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan lors de la première instance de référé et d’offrir une voie de recours à un justiciable insatisfait d’une ordonnance rendue par le juge des référés en l’absence de tout élément nouveau ;
— le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan ne justifie ni même n’invoque aucune urgence à faire cesser les effets de l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 :
— la condition d’urgence tenant à ce que soit suspendue l’exécution de la décision du 7 novembre 2024 est satisfaite compte tenu, d’une part, de ses conséquences sur sa situation financière, précaire en raison des charges qu’elle doit honorer et de l’absence d’aides financières et, d’autre part, de l’impossibilité de trouver un autre emploi dans le secteur et dans les établissements privés de la région ;
— plusieurs moyens sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 car :
* elle est insuffisamment motivée dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont repris brièvement sans être ni datés ni circonstanciés et que le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan s’est contenté d’écarter l’avis du conseil de discipline ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan n’a pas tenu compte de l’avis du conseil de discipline dans l’appréciation des faits fautifs et du quantum de la sanction disciplinaire, ce qui témoigne d’un acharnement de l’administration à son égard, acharnement confirmé par la présente requête ;
* les faits qui lui sont reprochés ne sont matériellement pas établis ;
* la décision attaquée est entachée d’une erreur sur la qualification juridique des faits reprochés dès lors que le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan a retenu des faits de maltraitance physique et verbale alors que leur matérialité n’est pas établie et que le conseil de discipline les avait écartés ;
* elle revêt un caractère manifestement disproportionné compte tenu de la sanction retenue par le conseil de discipline, de sa situation, des dysfonctionnements systémiques de l’établissement et des faits dont la matérialité n’est pas établie et dont la qualification juridique est erronée.
Vu :
— l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Riffard, représentant le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, conteste l’existence d’un acharnement à l’encontre de Mme B dès lors que sa sanction a été prononcée à la suite d’une enquête administrative d’ampleur qui visait également d’autres agents, insiste sur la recevabilité de la requête compte tenu des éléments nouveaux y compris arguments nouveaux qu’il peut faire valoir dès lors qu’il n’a pas défendu lors de la première saisine du juge des référés en raison de dysfonctionnements de l’application « Télérecours » et dans la réception des notifications à la suite d’un changement de direction, insiste sur le fait que la condition d’urgence à suspendre la décision du 7 novembre 2024 ne saurait être regardée comme remplie dès lors que l’intérêt du service s’oppose à la réintégration de Mme B en raison de la gravité des fautes commises, de l’absence de prise de conscience de l’intéressée, de la vulnérabilité des résidents et des risques encourus par ceux-ci, les agents, l’établissement et sa réputation, précise que la confiance des résidents, de leurs proches et des agents ainsi que l’attractivité de l’EHPAD du Marsan ont été rétablies et le climat général apaisé à la suite de la sanction prononcée à l’encontre de Mme B, insiste sur le fait que la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 ne saurait être regardée comme remplie dès lors que le manque d’implication de Mme B dans l’exercice de ses fonctions, son comportement brutal, sa communication verbale inadaptée, sa non-utilisation des aides techniques, sa négligence dans l’administration de médicaments et l’acte de violence commis le 18 novembre 2023 envers une résidente ont été établis à la suite d’une enquête administrative et de témoignages concordants et précise que le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan n’était pas lié par l’avis du conseil de discipline et qu’il pouvait, à ce titre, prononcer une sanction d’un autre groupe que celui retenu par ce conseil ;
— les observations de Me Stinco, représentant Mme B, présente, qui constate que l’ordonnance du 28 janvier 2025 n’a pas été exécutée et la prive de son traitement depuis plusieurs mois, précise que la procédure prévue par l’article L. 521-4 du code de justice administrative n’a pas pour objet de pallier l’absence de défense du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan lors de la première saisine du juge des référés alors au demeurant qu’il se prévaut d’incidents dans l’application « Télérecours » sans les établir et de dysfonctionnements dans le suivi des notifications de cette application « Télérecours » qui résultent de sa propre faute, insiste sur l’irrecevabilité de la requête en l’absence d’éléments nouveaux dès lors qu’il reproduit pour l’essentiel des pièces déjà fournies lors de la première saisine du juge des référés et que les seules pièces nouvelles sont notamment des attestations du directeur du Centre, auteur de la décision en litige, de la directrice du pôle hébergement et le classement sans suite d’une plainte déposée par un agent ne faisant plus partie des effectifs du Centre et relatant des propos rapportés, rappelle que la condition d’urgence à suspendre la décision du 7 novembre 2024 était satisfaite, explique que dès lors que le Centre assure la gestion de plusieurs établissements il disposait ainsi de multiples options permettant d’aménager les conditions de réintégration de Mme B, insiste sur le fait que la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 novembre 2024 était bien remplie compte tenu de la disproportion de la sanction et de l’absence de matérialité de certains faits reprochés, qu’aucune des pièces et arguments produits dans cette instance ne permet d’établir et d’ainsi remettre en cause l’appréciation initiale du juge des référés et conclut qu’il y a lieu, sur le fondement du référé prévu par l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance du 28 janvier 2025 afin d’inclure un effet rétroactif sur le versement de son traitement à partir des 15 jours qui suivent la notification du jugement et une injonction de 200 euros par jour de retard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en 2008 et titularisée en 2010 en qualité d’agent social par le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan, a intégré les effectifs de l’EHPAD du Marsan le 1er avril 2020. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le président du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan a prononcé à son encontre, après avis du conseil de discipline réuni le 24 septembre 2024, une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an à compter du 25 novembre 2024. Par une ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2024 et enjoint au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans ses effectifs, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête. Par la présente requête, le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance du 28 janvier 2025 en raison d’éléments nouveaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Sur les conclusions présentées par le centre intercommunal d’action sociale du Marsan aux fins de suspension de l’ordonnance n°2403392 :
3. Pour faire droit à la demande de suspension présentée par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a notamment estimé que le moyen selon lequel la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée était de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Pour demander, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée par le juge des référés, le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan fait valoir que la sanction prononcée à l’encontre de Mme B est proportionnée dès lors qu’elle a été prononcée à l’issue d’une enquête administrative et sur le fondement de signalements et de témoignages concordants et que, par suite, la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne saurait être regardée comme remplie sur le moyen tiré de sa disproportion.
5. Toutefois, aucun des éléments apportés par le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan ni aucun de ses arguments qui n’avaient pas été initialement présentés ne sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés lors de sa première saisine tant sur l’existence d’une situation d’urgence que sur celle d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tenant à la disproportion de la sanction prononcée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête que les conclusions présentées par le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d’injonction sous astreinte :
7. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
8. Par l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025, le juge des référés a enjoint au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans ses effectifs, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade et ce, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête.
9. Si le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan a fait valoir, lors de l’audience publique, qu’il n’est pas en mesure de réintégrer Mme B à titre provisoire dans ses effectifs en raison des risques qui seraient alors encourus par les résidents, le service et la réputation de l’établissement, ces circonstances non valablement établies ne sont pas de nature à remettre en cause l’injonction prononcée dans l’ordonnance susvisée et ne sauraient le dispenser de l’exécuter. Or, à cet égard, il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté, qu’à la date de la présente ordonnance, aucune réintégration n’est encore intervenue, privant Mme B du versement de son traitement et constituant un élément nouveau au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 en enjoignant au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans ses effectifs et de lui reverser avec effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur de l’injonction prononcée par l’ordonnance visée au point précédent ses traitements, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête n°2403390, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le Centre intercommunal d’action sociale du Marsan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan est rejetée.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n°2403392 du 28 janvier 2025 est ainsi modifié : « Il est enjoint au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan de réintégrer, à titre provisoire, Mme B dans les effectifs du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan, et de lui reverser avec effet rétroactif ses traitements à compter de la date d’entrée en vigueur de l’injonction prononcée par l’ordonnance précitée, à charge pour l’administration de trouver un poste compatible avec son grade, à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ».
Article 3 : Il est mis à la charge du Centre intercommunal d’action sociale du Marsan le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre intercommunal d’action sociale du Marsan, à Mme C B, à Me Stinco et à Me Riffard.
Fait à Pau, le 6 juin 2025
La juge des référés,
M. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500339
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