Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 août 2025, n° 2502445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. et Mme B A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 26 mars 2025, par laquelle le maire de la commune de Béost a fait opposition à la déclaration préalable qu’ils ont présentée le 27 février 2025 pour des travaux de fermeture et de clôture d’un chemin ;
2°) d’ordonner à la commune de Béost de s’abstenir de toute intervention sur les parcelles n°513 et 514 situées au Hameau de Bagès à Béost, et de reconnaître le caractère privé des parcelles en l’absence d’arrêté de classement ;
3°) de mettre à la charge de la commune les dépens éventuels.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : l’inclusion de leur parcelle dans une voie publique entraîne une privation immédiate de jouissance, une menace de travaux publics sur leur terrain et une dépréciation de sa valeur ;
— la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété ;
— la décision de la mairie est entachée d’une erreur de droit : l’article 682 du code civil, qui régit les servitudes de passage entre propriétaires privés en cas d’enclave ne permet pas à une commune d’incorporer une parcelle privée dans le domaine public ni de créer une voie publique et en l’absence d’arrêté de classement pris sur le fondement des articles L.141-3 et suivants du code de la voirie routière, leur parcelle conserve son caractère de propriété privée ;
— le maire a commis une irrégularité de procédure dès lors que la décision du 26 mars 2025, ne mentionne pas les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R.421-5 du code de justice administrative et qu’elle est par ailleurs insuffisamment motivée, en violation de l’article L. 211-2 du CRPA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. D’une part, au soutien de leur demande dirigée contre l’opposition à la déclaration préalable en date du 26 mars 2025 qu’ils n’ont pas contestée, pour des travaux de fermeture et de clôture d’un chemin, M. et Mme A qui se bornent à alléguer qu’ils subissent une privation de jouissance, une menace de travaux publics sur leur terrain et une dépréciation de sa valeur, n’apportent aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures.
3. D’autre part, l’argumentation de la requête tend à contester la légalité de la décision du 26 mars 2025. Si la demande de M. et Mme A devait ainsi être regardée comme une demande de suspension fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative, une telle demande est irrecevable, en l’absence de requête au fond tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4. Par suite, et quel que soit le fondement de la demande, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Béost.
Fait à Pau, le 27 août 2025.
La juge des référés,
F. Madelaigue
Pour expédition conforme,
La greffière,
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