Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 21 avr. 2026, n° 2401021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401021 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2401021, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur notifiée le 25 septembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les – décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » consécutives aux infractions routières relevées entre le 20 septembre 2016 et le 15 avril 2017 et totalisant une perte de 13 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 15 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 23 mai 2024, M. B… conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et porte à 3 000 euros le montant de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B… soutient, de plus, qu’il n’a pas eu la communication des décisions de retrait de point litigieuses.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques26/04/2015-116/11/2015-120/09/2016Feu rougePV-4AM27/10/2016-102/12/2016V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 20/04 + PANR10/12/2016V < 20 km/hPV-1AMAR AFM présenté le 27/04/17 + PANR14/01/2017V < 30 km/hPV-2AMAR AFM présenté le 03/06/17 + PANR10/03/2017Feu rougePV-4AMAR AFM présenté le 17/08 + PANR15/04/2017V < 20 km/hPV-1AMTOTAL9 infractions
dt 6 en litige-16 dt
-13 en litige
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 6 mars 1990, s’est vu retirer un total de 16 points à la suite de 9 infractions routières, dont 13 à la suite de 6 infractions commises entre le 20 septembre 2016 et le 15 avril 2017. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 25 septembre 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 25 septembre 2023, des 6 décisions de retrait de points susmentionnées y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux adressé le 15 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. B… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
4. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
5. Enfin, il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de cette omission, de rechercher si, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment, le cas échéant, de l’information dont l’intéressé a bénéficié à l’occasion d’autres infractions, elle a eu pour effet de priver l’intéressé de la garantie instituée par la loi.
S’agissant des 4 infractions des 2 décembre 2016, 10 décembre 2016, 14 janvier 2017 et 10 mars 2017 :
6. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 4 infractions des 2 décembre 2016, 10 décembre 2016, 14 janvier 2017 et 10 mars 2017 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 4 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date présentation respective aux 20 avril 2017, 27 avril 2017, 3 juin 2017 et 17 août 2017 et portant tous la mention « pli avisé non réclamé ». Ces plis d’AFM sont donc réputés avoir été régulièrement notifiés à M. B… à la date de présentation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 4 infractions des 2 décembre 2016, 10 décembre 2016, 14 janvier 2017 et 10 mars 2017.
7. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que ces infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, des réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 20 septembre 2016 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 20 septembre 2016 relative à un feu rouge grillé et ayant entraîné la perte de 4 points a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que l’intéressé a reçu quelques semaines plus tard l’information relative au retrait de points pour une infraction similaire, celle du 10 mars 2017, à celle relevée le 20 septembre 2016. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 15 avril 2017 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 15 avril 2017 relative à un excès de vitesse inférieur à 20 km/h et ayant entraîné la perte de 1 point a été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), avant de donner lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. B…. Si le ministre ne rapporte pas la preuve de la réception par le requérant de cet avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point 6 que l’intéressé a reçu quelques semaines auparavant l’information relative au retrait de points pour deux infractions similaires, celles des 2 et 10 décembre 2016, à celle relevée le 15 avril 2017. Ainsi, au cas d’espèce, le requérant n’a pas été privé de la garantie instituée par la loi relative à l’information préalable instituée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. B… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
12. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit toujours à 0 point puisqu’aucun des retraits de points contesté n’est annulé par le présent jugement. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 25 septembre 2023 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent toutes être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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