Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2505807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. A… E… C…, représenté par Me Daurelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Daurelle en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est présent en France depuis plus de trois mois ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation
dans la mise en œuvre de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête de M. E… C….
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 23 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être substituées à celles du 5° de ce même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour le préfet de police de Paris le 3 mars 2026 et pour M. E… C… le 6 mars 2026 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Me Baron, substituant Me Daurelle, représentant M. E… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… C…, ressortissant brésilien, déclare être entré en France le 18 septembre 2021. Le 2 avril 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour des faits de vol avec arme et tentative de chantage. Par deux arrêtés du 3 avril 2025, dont M. E… C… demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, attachée d’administration de l’État et signataire des arrêtés en litige, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. E… C… avant de prendre les décisions attaquées. En particulier, la seule circonstance que les arrêtés mentionneraient à tort que le requérant est entré en France le 11 juin 2024 n’est pas de nature à caractériser un tel défaut d’examen, alors au demeurant que le requérant a lui-même indiqué lors de son audition par les services de police avoir effectué un séjour de quinze jours au Brésil au cours de cette même année. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
5. Il résulte des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires des lois du 16 juin 2011 et du 7 mars 2016 dont elles sont issues, que le législateur a entendu, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permettre à l’autorité administrative de prendre, sur ce fondement, une obligation de quitter le territoire français à l’encontre des étrangers qui résident en France, régulièrement, depuis moins de trois mois, si leur comportement constitue une menace à l’ordre public.
6. Pour obliger M. E… C… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que l’intéressé est en France depuis moins de trois mois et que les faits pour lesquels il a été interpellé le 2 avril 2025 sont constitutifs d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public. Toutefois, M. E… C… justifie, par les pièces qu’il produit, qu’il séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 précitées.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des mêmes garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E… C…, entré en France sous couvert d’un passeport brésilien et dispensé à ce titre de l’obligation de produire un visa pour entrer sur le territoire national, s’est maintenu en France plus de trois mois à la date de la décision attaquée sans avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1, qui peuvent être substituées à celles du 5° du même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de fait et de qualification juridique des faits dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 ne peuvent être accueillis.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. E… C… se prévaut de son ancienneté de séjour, de son intégration professionnelle et de ses liens personnels sur le territoire français. Si le requérant fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis le 18 septembre 2021, il ne l’établit pas et a, en outre, indiqué lors de son audition par les services de police avoir quitté la France en 2020, avant d’y revenir en 2022, l’ancienneté ainsi alléguée se limitant dès lors à trois ans et trois mois à la date de la décision en litige. Si le requérant établit par ailleurs avoir été embauché à compter du 7 octobre 2024 en contrat à durée déterminée pour un accroissement temporaire d’activité comme ouvrier polyvalent par la société Tfranco Bâtiment et produit un avenant non daté mentionnant le renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée à compter du 8 avril 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, ces éléments, ainsi que les bulletins de paie produits, représentent toutefois une durée de travail de seulement six mois à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant est en concubinage avec une ressortissante française rencontrée en novembre 2023, la vie commune du couple n’est établie qu’à compter du mois d’octobre 2024, de sorte que la relation de concubinage dont se prévaut le requérant présentait, à la date de la décision en litige, un caractère récent. En outre, la circonstance que sa concubine soit tombée enceinte en janvier 2026, soit postérieurement à la date de décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de cette décision, qui s’apprécie à la date de son édiction. L’intéressé, qui est sans charge de famille en France, a par ailleurs déclaré lors de son audition par les services de police avoir de la famille au Brésil. Enfin, M. E… C… a été interpellé le 2 avril 2025 pour des faits de vol avec arme et tentative de chantage. Si, pour minimiser la gravité des faits en question, le requérant se prévaut des conditions particulières dans lesquelles ils se sont déroulés, faisant notamment valoir qu’il s’agissait d’obtenir le remboursement d’une somme d’argent prêtée à une connaissance et que le pistolet dont il était armé était en plastique, il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations. Au demeurant, il ressort du relevé de condamnation pénale produit par le requérant que ces faits ont donné lieu à une condamnation à un an d’emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris au terme d’un jugement rendu le lendemain de l’édiction des arrêtés en litige. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. E… C… au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. E… C… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité cette décision.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. E… C…, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées des 1° et 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le comportement de M. E… C… constitue une menace pour l’ordre public. D’autre part, ainsi qu’il l’a été dit au point 7, l’intéressé s’est maintenu en France pendant plus de trois mois sans avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En vertu des dispositions précitées, cette circonstance permet, à elle seule, et alors même que le requérant présenterait des garanties de représentation suffisantes, de regarder comme établi le risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le requérant ne justifiant pas de circonstances particulières faisant obstacle à l’édiction de la décision en litige. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d’une erreur de fait, de droit et d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. E… C… contre la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas fondés. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité cette décision.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement et eu égard, notamment, à la durée de présence de M. E… C…, à la nature et au caractère récent de son insertion professionnelle et de ses liens personnels sur le territoire français et, enfin, à la menace que son comportement représente pour l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait, en prenant à son égard une décision portant interdiction de retour sur le territoire français et en fixant sa durée à deux ans, méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, M. E… C… n’est pas fondé à soutenir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E… C… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 2 avril 2025 du préfet de police de Paris. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… C…, au préfet de police de Paris et à Me Daurelle.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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