Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2025, n° 2415052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Madame C, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité, après l’avoir admise à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’injonction prononcée par l’article 4 de l’ordonnance n°2308303, par une injonction de lui délivrer, dans un nouveau délai de 48 heures, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, lequel devra être renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à la prise d’une nouvelle décision expresse sur son droit au séjour, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, et, à elle-même, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle indique que, par une ordonnance du 24 août 2023, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision en date du 20 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne avait refusé de renouveler son titre de séjour et lui avait fait injonction de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de titre de séjour portant autorisation de travail, que cette ordonnance n’a pas été exécutée, qu’elle a dû ressaisir le 12 septembre 2023, tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour qu’une injonction soit prononcée, que la préfète du Val-de-Marne l’a alors convoquée le 15 septembre 2023 et lui a remis un récépissé qui a été renouvelé le 10 janvier 2024 pour trois mois seulement, qu’elle a dû saisir une deuxième fois le juge des référés sur la fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative le 18 avril 2024, et que la préfète du Val-de-Marne a renouvelé le récépissé le 6 mai 2024 pour trois mois, puis le 22 juillet 2024 pour trois mois également, sans être à son tour renouvelée, que l’ordonnance du 24 août 2023 n’est toujours pas exécutée et qu’elle est donc fondée à demander qu’une injonction soit prononcée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 2 janvier 2025 pour « déposer son dossier complet et obtenir un récépissé de demande de carte de séjour ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 24 août 2023 (requête n° 2308303) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 19 décembre 2024, présenté son rapport et entendu les observations de Me Kerkeni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu.
Le 7 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué au tribunal le récépissé remis à Mme A le 2 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Madame C, ressortissante ivoirienne née le 10 juillet 1973 à Divo (Région de Gôh-Djiboua), entrée en France selon ses dires au cours du mois d’août 2008, a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 26 octobre 2010, ce qu’elle s’est vu accorder le 9 mars 2011. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu’au 31 mars 2022. Par une décision du 20 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. L’exécution de cette décision a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 24 août 2023 qui a fait injonction à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de dix jours. Ce récépissé n’a été remis à Mme A que le 15 septembre 2023 pour trois mois, renouvelé le 10 janvier 2024 pour trois autres mois. Il n’a pas à son tour été renouvelé et Madame A a alors saisi le présent tribunal sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative le 18 avril 2024 aux fins qu’une injonction soit prononcée à l’encontre de la préfète du Val-de-Marne. Celle-ci a alors renouvelé le récépissé de demande de titre de séjour de Mme A le 6 mai 2024 pour trois mois puis le 22 juillet 2024 pour trois autres mois. Ce dernier récépissé n’a à son tour pas été renouvelé à son échéance le 21 octobre 2024. Par une nouvelle requête, présentée le 5 décembre 2024, Madame A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4, qu’une astreinte soit prononcée à hauteur de 300 euros pour la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué Madame A pour le 2 janvier 2025 et lui a remis un nouveau récépissé valable jusqu’au 1er avril 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre Madame A à l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente requête, celle-ci lui ayant déjà été accordée le 20 septembre 2023 dans le cadre de l’ordonnance du 24 août 2023.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
4. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a remis à Madame A, le 2 janvier 2025, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er avril 2025, comportant une autorisation de travail. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modifier les termes de l’ordonnance du 23 août 2023.
Sur les frais irrépétibles :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat
(préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de
Madame A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée le 20 septembre 2023 dans le cadre de l’ordonnance du 24 août 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Rosin, conseil de Madame A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée le 20 septembre 2023 dans le cadre de l’ordonnance du 24 août 2023.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
M. AYMARDLa greffière,
C. SISTACLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415052
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