Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2507925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Cinko-Sakalli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige a eu pour conséquence d’entraîner la suspension de son contrat de travail, tandis que la sous-préfecture a émis le 1er juillet 2024 un avis favorable à sa demande de titre de séjour mention « salarié » et l’a placé en situation régulière de juillet 2024 à avril 2025 ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté en litige ;
- cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 5221-2 du code du travail ;
- l’arrêté est contraire aux stipulations de l’article 5 du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont dépourvues de base légale, en conséquence de l’illégalité du refus de titre qui les fonde ;
- l’obligation de quitter le territoire français est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 juin 2025 sous le n° 2507956 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 février 1996 à Zarzis (Tunisie), entré en France le 20 décembre 2016, a présenté le 11 janvier 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Toutefois, d’une part, l’enregistrement du recours en excès de pouvoir présenté à l’encontre de l’arrêté en litige a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et de la désignation du pays de destination prononcées à l’encontre de M. B…, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la présente requête tendant à la suspension des effets de ces décisions sont irrecevables. D’autre part, au regard des pièces produites à l’appui de la requête, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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