Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 11 mars 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501561 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A C, représenté par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de la fin de la précédente assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ou un titre de séjour adapté à sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de lui enjoindre d’instruire à nouveau la demande de l’intéressé et de prendre une décision dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— l’arrêté du 3 février 2025 ne lui a pas été notifié avant le 11 février 2025, et lui a été notifié sans interprète ni formulaire l’informant de ses droits relatifs à l’assignation à résidence ;
— cet arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été édicté par une autorité incompétente ;
— il méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité nigériane, né le 27 décembre 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de 45 jours à compter de la fin de la précédente assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans conséquence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que la décision contestée n’aurait pas été notifiée au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant. Pour les mêmes raisons le moyen tiré de ce que cette décision lui aurait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B chef du bureau de la citoyenneté de la préfecture des Hautes-Alpes, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 3 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen d’incompétence invoqué doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. /La décision d’assignation à résidence peut être prise pour l’étranger accompagné d’un mineur. ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
5. L’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné le requérant à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 731-1 1° et L. 731-2 dont il fait application. Il indique également que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont l’exécution demeure une perspective raisonnable, d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans et qu’il justifie d’un domicile à Gap, présentant ainsi une garantie propre à prévenir le risque de se soustraire. Cet énoncé permet au requérant de comprendre le sens et la portée de la décision attaquée à sa seule lecture, la met en mesure de la discuter utilement et permet au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. ».
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Enfin, aux termes de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Le préfet des Hautes-Alpes a renouvelé l’assignation à résidence du requérant dans le département des Hautes-Alpes pour une durée de quarante-cinq jours, l’a obligé à demeurer à son domicile entre 14h00 et 17h00, et l’a obligé à se présenter tous les jours, à 10h00 au commissariat de la commune de Gap. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de résider dans le département des Hautes-Alpes et les modalités de pointage fixées par cette décision ne seraient pas proportionnées et nécessaires aux finalités qu’elle poursuit alors que l’intéressé se borne à soutenir qu’il serait empêché de rendre visite à ses deux enfants, qui vivraient avec leur mère qui ne résiderait pas dans les Hautes-Alpes, sans produire d’autres pièces au soutien de ses allégations qu’un unique acte de naissance pour l’enfant né en 2022. Dans ses conditions, le préfet des Hautes-Alpes n’a pas méconnu les textes cités aux points 5 à 7 du présent jugement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de articles L. 761-1 du code de justice administrative..
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A. HouvetLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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