Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les , représenté par Me , demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du par lequel le préfet du Var a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
-
-
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me , représentant , qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, puis soulève un nouveau moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait se prévaloir d’une quelconque situation de compétence liée dès lors qu’il n’est pas justifié de réquisitions du procureur de la République à fin d’exécution de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français,
- les observations de , qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet du Var n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
, ressortissant né le à (), déclare être entré en France . . Par un arrêté du , dont il demande l’annulation, le préfet du Var a fixé le pays de renvoi en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse notifiée à M. Mtiri ne supporte aucune signature et que la qualité ainsi que les nom et prénom du signataire de cette décision sont illisibles. Si le préfet du Var produit en défense un autre exemplaire que celui qui a été remis à l’intéressé, qui comporte les éléments initialement manquants, et indique que l’arrêté litigieux aurait été signé par signature électronique, il n’est pas justifié du respect d’un procédé conforme aux exigences de l’article L. 212-3 précité. La seule apposition sur un acte administratif d’une signature reproduite par un procédé numérique ne saurait être regardée comme une signature électronique. Un tel procédé ne permet pas de garantir le lien entre la signature, qui doit émaner directement de l’autorité compétente, et la décision à laquelle elle s’attache. Dès lors que l’arrêté en litige n’entre pas dans le champ des décisions dispensées de signature de leur auteur énoncées à l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration et que le procédé utilisé dans le cas d’espèce n’est pas une signature électronique sécurisée au sens de l’article L. 212-3 du même code, l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cette irrégularité, qui affecte la compétence de l’auteur de l’acte, et qui, au surplus, a nécessairement privé M. Mtiri de la garantie qui s’attache à la signature de la décision contestée par un auteur investi de la compétence à cette fin, justifie l’annulation de l’arrêté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. Mtiri est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 août 2025 par laquelle le préfet du Var a fixé le pays de renvoi vers lequel il doit être reconduit en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Dès lors que M. Mtiri est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Medjebeur, avocate de M. Mtiri, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me MedjebeuB… de
1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 17 août 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. Mtiri au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Medjebeur à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Medjebeur une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1B…1.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à , à Me et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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