Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 7 févr. 2025, n° 2012195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2012195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la justice sur sa demande tendant à l’attribution du taux maximal de la prime exceptionnelle dont peuvent bénéficier les agents ayant été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser le taux maximal de cette prime correspondant à un montant de 1 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été peu absent au cours de la période prise en compte pour l’attribution de la prime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ;
— le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est surveillant brigadier pénitentiaire. Il s’est vu attribuer, au titre des services qu’il a accomplis pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, une prime exceptionnelle d’un montant de 330 euros sur le fondement des dispositions du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19. Par un courrier du 9 septembre 2020, il a demandé au ministre de la justice de lui attribuer le taux maximal de cette prime, correspondant à un montant de 1 000 euros. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, dont M. A demande l’annulation.
2. Aux termes du II de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 : « Les bénéficiaires, les conditions d’attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au présent article ainsi que son montant sont déterminés dans des conditions fixées par décret, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison du contexte d’état d’urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ». Aux termes de l’article 1 du décret du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 : « () le présent décret détermine les conditions dans lesquelles l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et groupements d’intérêt public () peuvent verser une prime exceptionnelle à ceux de leurs agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l’article 4 de la du 23 mars 2020 susvisée afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Peuvent bénéficier de la prime exceptionnelle : / 1° () les fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l’Etat () ». Aux termes de son article 3 : « Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l’article 1er les personnels pour lesquels l’exercice des fonctions a, en raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé. » L’article 4 de ce décret prévoit que : « Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 euros. » Et aux termes de l’article 7 de ce décret : " Pour l’Etat, ses établissements publics et ses groupements d’intérêts publics, les bénéficiaires de la prime exceptionnelle et le montant alloué sont déterminés par le chef de service ou l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. / Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction notamment de la durée de la mobilisation des agents : / – taux n° 1 : 330 euros ; / – taux n° 2 : 660 euros ; / – taux n° 3 : 1 000 euros. ".
3. Il résulte des dispositions de l’article 7 du décret du 14 mai 2020 précité que le montant de la prime en cause, qui comporte trois taux, est modulable en fonction, notamment, de la durée de mobilisation des agents au cours de la période de référence pour l’attribution de la prime exceptionnelle. Dès lors, le ministre pouvait légalement tenir compte des congés dont a bénéficié M. A au cours cette période pour apprécier sa situation au regard du critère de la mobilisation particulière prévu par les dispositions des articles 1 et 3 de ce décret. Il est constant que le requérant a bénéficié de vingt-deux jours de congés au cours de la période allant du 16 mars au 15 mai 2020, dont quatorze jours de congés de maladie ordinaire et huit jours de congés annuels. Au regard de la durée de mobilisation de M. A au cours de cette période, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle sa demande d’attribution du taux maximal de cette prime a été implicitement rejetée seraient entachées d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-473 du 25 avril 2020
- Décret n°2020-570 du 14 mai 2020
- Code de justice administrative
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