Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2511436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société " Welp France SAS " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2025, la société « Welp France SAS », représentée par Me Bélot, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision de l’Union des groupements d’achats publics en date du 30 juillet 2025 par laquelle il été décidé d’écarter sa candidature du marché public pour le lot n°3 ;
2°) de suspendre la procédure de passation du marché visé par la présente requête à intervenir avec la société « Centigon » ;
3°) de déclarer l’offre de la société « Centigon » non conforme aux exigences techniques obligatoires pour le lot n°3 du marché public en cause ;
4°) d’ordonner à l’Union des groupements d’achats publics de reprendre la procédure en examinant l’ensemble des offres selon les critères définis ;
5°) de condamner l’Union des groupements d’achat public à lui verser une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle indique que l’Union des groupements d’achats publics a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande en vue de la fourniture de châssis industriels spécifique, et qu’elle a déposé une offre pour le lot n° 3 du marché relatif à la fourniture d’un « véhicule blindé de transport de personnes, d’un PTAC minimum de 3,5 tonnes, pèces détachées et prestations annexes », et qu’elle a été informée, par un message du 30 juillet 2025 que son offre n’avait pas été retenue, le lot en cause étant attribué à la société « Centigon » détenue par un constructeur chinois.
Elle soutient que l’Union des groupements d’achats publics a manqué à ses obligations de publicité et de concurrence car la décision de rejet de son offre n’est pas signée, et elle n’a pas respecté les critères de jugement des offres car les tests de résistance des véhicules de la société attributaire n’ont pu être effectué en Allemagne selon leurs versions les plus récentes, et les véhicules proposés par cette société ne respectait pas spécifications du marché en ayant plusieurs portes.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2025, la société « Centigon France » , représentée par Me Fornocciari et Bernard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, l’Union des groupements d’achats publics, représenté par Me Letellier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Thomery d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir présenté son rapport au cours de l’audience du 21 août 2025, en présence de Mme Starzynski, greffière d’audience, et entendu :
— les observations de Me Billemaz, représentant la société « Welp France SAS », qui rappelle qu’est contesté un marché de véhicules blindés, qui maintient que les critères de sélection des offres n’ont pas été respectés, que les caractéristiques des véhicules proposés par la société « Centigon » sont insuffisants, que les certificats de blindage ont été produits mais n’ont pas été disponibles dans les délai, que le blindage balistique doit être conforme aux normes les plus récentes ce qui n’est pas le cas de ceux de la société, que les certificats produits ne correspondent pas à cette norme mais à des normes comparables, que la porte arrière des véhicules a été ajoutée contrairement au règlement de la consultation et que donc l’offre de la société « Centigon » était irrégulière ;
— les observations de Me Lugel-Narbori, représentant l’Union des groupements d’achats publics, qui rappelle que la production des certificats n’était pas exigée par le règlement du marché, que les véhicules devaient seulement être conformes aux normes de 2009 et 2010 et « STANAG », ce qui a été prouvé par la société attributaire, que son offre était régulière car il n’y a pas de porte supplémentaire ;
— les observations de Me Bernard, représentant la société « Centigon », qui rappelle que les certificats n’étaient pas exigés et qu’ils ont été de toute façon produits, que le blindage était conforme au règlement de la consultation et que les véhicules proposés étaient d’un seul modèle.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis de marché publié le 29 janvier 2025 sous la forme d’un appel d’offres restreint, l’Union des groupements d’achats publics a lancé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de la passation d’un marché public de défense ou de sécurité ayant pour objet la fourniture de châsses industriels spécialisés, sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. Le lot n° 3 de ce marché concernait la fourniture de « véhicules blindés de transport de personnes, d’un PTAC de 3,5 tonnes, pièces détachées et prestation annexes », pour un montant maximum de 182 millions d’euros. La procédure comportait deux phases, une de candidature et l’autre d’offre. Un cahier des clauses techniques particulières a été rédigé dès la phase de candidature qui précisait notamment, pour ce lot, que le véhicule devait être « de type monocorps permettant un accès à l’espace de chargement arrière sans parois de séparation, et ne devant pas avoir de cellule rapportée » et que « l’aspect d’origine du véhicule ne doit pas être substantiellement modifié, le blindage doit être visuellement discret, et ne doit pas ajouter de porte supplémentaire et doit laisser une visibilité maximale au conducteur ». Les produits proposés devaient être conformes à la norme balistique civile « VPAM BRV 2009 VR7 » et à la norme militaire « STANAG 4569 niveau 1 ». Les critères d’attribution du lot étaient de 45 % pour le prix, de 30 % pour le critère de la valeur technique, de 13 % pour la qualité de service, de 10 % pour le coût d’utilisation et de 2 % pour la performance en matière de protection de l’environnement. La société « Welp France SAS » a déposé une candidature pour ce lot et elle a été informée par une lettre du 30 juillet 2025 que son offre n’était pas retenue, étant classée deuxième avec une note de 7,49, contre 7,76 pour la société « Centigon » attributaire. Par une requête enregistrée le 9 août 2025, la société « Welp France SAS » demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision de l’Union des groupements d’achats publics en date du 30 juillet 2025, de suspendre la procédure de passation du marché avec la société « Centigon » de déclarer l’offre de la société « Centigon » non conforme aux exigences techniques obligatoires pour le en cause et d’ordonner à l’Union des groupements d’achats publics de reprendre la procédure en examinant l’ensemble des offres selon les critères définis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ()./ Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la lettre de de rejet de son offre ne serait pas signée n’est pas au nombre de ceux susceptibles d’être soulevé devant le juge du référé précontractuel qui doit seulement de prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. Le moyen sera donc écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des pièces du dossier que les sociétés candidates étaient dans l’obligation de produire, au stade des candidatures ou des offres, la fourniture des certificats démontrant que leurs véhicules répondaient aux normes balistiques civile « VPAM BRV 2009 VR7 » et à la militaire « STANAG 4569 niveau 1 », cette obligation minimale devant être observée uniquement au moment de l’exécution du marché. Le moyen tiré de ce que l’offre de la société attributaire aurait dû être écartée car elle n’avait pas produit les certificats en cause ne pourra qu’être écarté comme non fondé, la circonstance que des normes plus récentes en la matière existent et que la société requérante les respecterait étant sans incidence. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la société « Centigon » disposait des certificats de conformité en cause. Le moyen manque donc également en fait.
6. En troisième, il ne ressort des pièces du dossier que le matériel proposé par la société attributaire ait méconnu le règlement de la consultation en ce qu’il exigeait un accès à la zone de chargement arrière par une porte arrière de type hayon l’extérieur réalisé ni en ce qu’il prohibait une cellule rapportée ou toute paroi de séparation à l’intérieur du véhicule entre la zone de chargement et l’habitable, l’équipement proposé ne prévoyant qu’un renforcement de la sécurité, soit en l’espèce une cloison blindée à l’intérieur du véhicule, ne remettant pas en cause l’aspect extérieur du véhicule qui ne comporte donc aucune porte extérieure supplémentaire. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’offre de la société attributaire ne pourra donc qu’être également écarté sur ce point.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de la société « Welp France SAS » ne pourra qu’être rejetée, la procédure d’attribution du lot en litige n’ayant fait l’objet d’aucun manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence par l’Union des groupements d’achats publics.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des motifs tirés des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. L’Union des groupements d’achats publics n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions présentées sur ce fondement par la société « Welp France SAS » seront rejetées.
10. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société « Welp France SAS » les sommes réclamées par l’Union des groupements d’achats publics et la société « Centigon France » sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requêtes de la société « Welp France SAS » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Union des groupements d’achats publics et la société « Centigon France » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Welp France SAS », à l’Union des groupements d’achats publics et à la société « Centigon France ».
Le juge des référés,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2511436
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