Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 10 avr. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. F A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent la « directive retour » ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 7 et 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frézet, conseiller, pour statuer selon la procédure prévue par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frézet a été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2025, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant algérien né le 12 août 1996, est régulièrement entré en France en 2017. Par un arrêté du 21 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, cette autorité l’a également assigné à résidence dans le département pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à M. D B, chef de la section éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il n’est pas contesté que cette dernière était effectivement absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
4. En l’espèce, la décision en cause vise les dispositions dont elle fait application, avec en particulier les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est rappelé le parcours administratif de M. A, avec notamment l’existence de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté. Il est par ailleurs fait état du concubinage avec Mme C E, ressortissante française, dont il est toutefois précisé qu’il ne peut suffire à faire obstacle à la décision en cause qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et alors qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision attaquée expose de façon suffisamment claire et étoffée les motifs tant de droit que de fait ayant conduit à son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté de même que celui tiré du défaut d’examen réel et sérieux.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. A commence par faire valoir qu’il est en situation de concubinage avec Mme C E, de nationalité française, et produit à ce titre la carte nationale d’identité de cette dernière ainsi qu’une attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF) portant sur le versement d’une prestation en février 2025. Mais ces éléments, qui tout au plus permettent de présumer une domiciliation commune, n’établissent ni la durée ni l’intensité des liens entre les intéressés, d’autant que la facture Freebox de janvier 2025 produite par le requérant fait état d’une adresse d’installation différente, dévoilant ainsi le caractère récent de la communauté de vie. Si la mère du requérant, Mme I, ainsi que son frère, M. H A, sont tous deux titulaires d’un certificat de résidence algérien, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que l’essentiel de ses attaches serait sur le territoire national, alors qu’au demeurant le certificat du frère arrive à expiration en octobre 2025. En outre, M. A ne démontre ni même n’allègue être inséré de façon approfondie en France, tant professionnellement que socialement, alors qu’il a par ailleurs déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, prises le 11 janvier 2019 et le 29 octobre 2020, qu’il n’a pas exécutées. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision en cause, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions citées au point précédent et commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision précitée de délégation de signature du préfet de la Gironde autorisait Mme G et, par voie de conséquence, M. B, à signer également les décisions refusant un délai de départ volontaire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes applicables, en particulier ceux issus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est spécifié qu’il existe un risque que M. A se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, étant précisé qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement édictées en 2019 et 2020. Il est également ajouté qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, la décision refusant un délai de départ volontaire est suffisamment motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En troisième lieu, le requérant, qui invoque les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles se sont substituées les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 par l’effet de l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, doit être regardé comme arguant de l’inconventionnalité de ces derniers articles. Mais même regardé ainsi, le moyen selon lequel ces dispositions seraient contraires à une « directive retour » n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, de la sorte, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que cela figure sur les termes même de la décision litigieuse, que M. A a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français prise le 11 janvier 2019 par le préfet du Val d’Oise, puis d’une seconde du 29 octobre 2020 prise par le préfet des Hauts-de-Seine, lesquelles n’ont pas exécutées. D’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue que M. A n’était en possession ni d’un passeport, ni d’une carte d’identité ni, enfin, d’un titre de séjour en cours de validité lors de son interpellation par la compagnie de gendarmerie Langon-Toulenne le 21 mars 2025. Dans ces conditions, il ne peut être valablement soutenu que la décision en cause est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision mentionnant le pays de destination :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". La désignation du pays de renvoi a le caractère d’une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées.
13. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. A en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6, et alors que l’intéressé n’allègue pas subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont il possède la nationalité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
C. FREZETLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Contrainte ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Opposition ·
- Prestation ·
- Chômage
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Fait
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Comparution ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Décret ·
- Production ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement supérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Université ·
- Recrutement ·
- Professeur ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Archéologie ·
- République
- Consultation ·
- Directeur général ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Hôpitaux ·
- Législation ·
- Charges ·
- Accident de travail ·
- Assistance ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Suspension ·
- Situation financière ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Manifeste ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Opérateur ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Téléphonie mobile ·
- Installation ·
- Déclaration préalable
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.