Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2405977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405977 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, sous le n° 2405977, M. D H, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de le mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. H a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
II- Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, Mme B J, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de la mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, tel que garanti par les articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme J a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Par courriers du 25 février 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen relevé d’office tiré de ce que si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tant qu’il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, n’est pas applicable aux ressortissants marocains, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée retenue par le préfet celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, entré en vigueur le 1er janvier 1994, modifié ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. H et Mme J, ressortissants marocains nés le 6 mai 1981 et le 9 octobre 1987, sont entrés sur le territoire français le 26 août 2018 munis d’un visa court séjour. Par une décision du 19 juin 2019, le préfet de la Gironde a obligé M. H à quitter le territoire français. Le 15 septembre 2023, M. H et Mme J ont demandé leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 21 février 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. H et Mme J demandent l’annulation de ces arrêtés chacun en ce qui le concerne.
2. Les requêtes n° 2405977 et n° 2405979, présentées respectivement pour M. H et pour Mme J, concernent la situation d’un couple d’étrangers mariés et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés dans leur ensemble :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme G F, adjointe au bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A E et de Mme I C. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est d’ailleurs allégué, que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés à la date des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
En ce qui concerne les refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
5. Les requérants se prévalent de leur présence en France depuis 2018, avec leurs trois enfants et de leur intégration dans la société française. S’il n’est pas contesté qu’ils vivent sur le territoire français depuis plus de six ans, il ressort des pièces du dossier qu’ils se sont maintenus en partie en situation irrégulière dès lors que Mme J a demandé, pour la première fois, un titre de séjour le 15 septembre 2023, et que M. H n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 19 juin 2019. En outre, si les trois jeunes enfants du couple sont également présents en France, où ils sont scolarisés, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise au Maroc, où les requérants ont eux-mêmes vécu la majeure partie de leur vie et où la scolarité de leurs enfants pourra se poursuivre. Ils ne justifient d’aucune autre attache familiale sur le territoire français. Enfin, si M. H se prévaut de sa situation médicale dès lors qu’il a été victime d’un accident vasculaire cérébral pour lequel un suivi médical a été mis en place, et souffre de diabète, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé le bénéfice d’un titre de séjour en tant qu’étranger malade et n’apporte aucun élément pour justifier de la nécessité de poursuivre un traitement sur le territoire français. Ainsi, en dépit des efforts fournis pour s’intégrer socialement en France, en refusant de délivrer aux requérants un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de leur situation personnelle.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain au sens de l’article 9 de cet accord. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, est par suite inopérant.
7. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il résulte du point précédent que le préfet de la Gironde ne pouvait légalement rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par les intéressés, en se fondant sur la circonstance qu’ils ne remplissaient pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l’espèce, les décisions attaquées trouvent leur fondement légal dans le pouvoir général de régularisation du préfet pour examiner la demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié des requérants. Cette substitution de base légale n’a pas pour effet de les priver d’une garantie et l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation. Par suite, ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet. Mais, si M. H travaille en tant qu’employé polyvalent et dispose, tout comme son épouse Mme J, de revenus permettant de subvenir à leur besoin, il ressort des pièces du dossier que les emplois occupés ne correspondent pas à leurs qualifications respectives, M. H ayant obtenu au Maroc un diplôme d’analyste en génie logiciel et Mme J, un diplôme d’infirmière auxiliaire. S’ils se prévalent d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail formulée par leur employeur, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à leur conférer un droit au séjour en qualité de salarié. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne procédant pas à leur régularisation. Enfin, leur situation personnelle telle qu’exposée au point 5 ne justifie pas non plus leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle des requérants.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En second lieu, en vertu du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Selon l’article 16 de la même convention : « 1. Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ».
13. Si les trois enfants de M. H et Mme J vivent et sont scolarisés en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc, où ils pourront poursuivre leur scolarité. Ainsi, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas atteinte à l’intérêt supérieur des enfants des requérants.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. H et Mme J ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 21 février 2024.
Sur les autres conclusions des requêtes :
15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H et de Mme J sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D H et Mme B J au préfet de la Gironde et à Me Lanne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2405977, 2405979
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