Annulation 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 25 mars 2024, n° 2222855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 13 novembre 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) du 8 septembre 2022 et du 7 octobre 2022 en tant qu’elles ont refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de services la facture médicale correspondant à la consultation du 23 juillet 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de prendre en charge cette consultation.
Elle soutient que cette consultation doit être prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service à la suite de son accident de travail survenu le 14 juin 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’étant assortie d’aucun moyen ni d’aucune conclusion, est irrecevable ;
— les éléments apportés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat,
— et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, technicienne de laboratoire au sein de l’hôpital européen Georges Pompidou, relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), a été victime le 14 juin 2021 sur son lieu de travail d’un accident dont les conséquences ont été reconnues imputables au service jusqu’au 19 juin suivant par arrêté du 7 octobre 2022. Le 23 juillet 2021, elle a bénéficié d’une consultation médicale dont elle a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service. Par une décision du 8 septembre 2022, l’administration a refusé la prise en charge de cette consultation et, par la décision du 7 octobre 2022, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident subi après le 19 juin 2021. Par la présente requête, Mme B, qui l’a introduite sans avoir eu recours à l’assistance d’un auxiliaire de justice et postérieurement à la décision du 7 octobre 2022, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les décisions des 8 septembre et 7 octobre 2022, ainsi que la prise en charge de la consultation du 23 juillet 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le directeur général de l’AP-HP soutient que la requête de Mme B ne contient aucun moyen, il ressort des pièces du dossier qu’elle indique que sa consultation fait suite à un accident de travail et conteste la décision de son employeur de ne pas s’acquitter des frais médicaux qui en découlent. Elle soulève ainsi un moyen tiré de l’erreur d’appréciation en présence d’un lien direct et certain allégué entre la consultation médicale et son accident de travail, moyen auquel le directeur général de l’AP-HP répond d’ailleurs avec précision dans ses écritures en contestant l’existence de ce lien. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le directeur général de l’AP-HP doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ». Aux termes de l’article L. 822-18 du même code : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-24 du même code : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. »
4. Ces dispositions comportent, pour les fonctionnaires, le droit au remboursement non seulement des honoraires médicaux mais encore de l’ensemble des frais réels par eux exposés et directement entraînés par une maladie reconnue imputable au service. Il appartient aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de la maladie dont ils souffrent.
5. Dans ses écritures, la requérante doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions par lesquelles l’AP-HP a refusé la prise en charge, au titre de la législation relative aux accidents de service, de la consultation médicale en date du 23 juillet 2021. Si, dans un premier temps, l’administration a fondé son refus sur la circonstance qu’elle-même n’avait pas régularisé le « dossier employeur » de Mme B, cette régularisation est intervenue en amont de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle elle a finalement reconnu l’imputabilité au service de son accident et circonscrit la période de prise en charge à la période s’étendant du 15 au 19 juin 2021. A la suite de cette régularisation, il lui revenait donc d’apprécier le lien entre l’accident de service et les soins dont la prise en charge était été demandée. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 14 juin 2021, Mme B a été victime d’une chute brutale l’ayant empêché momentanément de se relever en raison de l’intensité des douleurs ressenties à la cheville droite et qu’elle a dû, le lendemain, se rendre aux urgences pour faire examiner cette cheville gonflée et douloureuse. La déclaration d’accident du travail, en date du même jour, cosignée par un cadre de santé, prévoyait ainsi une immobilisation et des anti-inflammatoires pour une durée de trois à six semaines. Au terme de la consultation du 23 juillet 2021, le médecin généraliste de la requérante lui a prescrit quinze séances de massage et de rééducation de la cheville touchée par l’accident, le port d’une chevillière et un gel anti-inflammatoire. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient l’AP-HP, la seule la circonstance que cette consultation soit intervenue postérieurement à la fin de l’arrêt de travail dont elle a bénéficié est sans incidence sur la possibilité de sa prise en charge, Mme B doit être regardée comme établissant l’existence d’un lien suffisamment direct entre l’accident survenu le 14 juin 2021 et la consultation médicale du 23 juillet 2021. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le directeur général de l’AP-HP a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et à demander l’annulation des décisions des 8 septembre et 7 octobre 2022 en tant qu’elles refusent la prise en charge de cette consultation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui a été dit qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP de prendre en charge la consultation du 23 juillet 2021 au titre de la législation sur les accidents de service, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions des 8 septembre 2022 et 7 octobre 2022 du directeur général de l’AP-HP sont annulées en tant qu’elles refusent la prise en charge au titre de la législation sur les accidents de service de la consultation du 23 juillet 2021.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’AP-HP de procéder à cette prise en charge dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
La rapporteure,
G. ABDATLe président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2222855/2-
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