Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2600526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de La Gaude, révélée par la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2025, d’imposer aux opérateurs de téléphonie mobile souhaitant implanter une nouvelle station relais sur le territoire communal de démontrer l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de mutualiser leurs installations avec celles de leurs concurrents déjà implantés, de s’opposer systématiquement à toute autorisation d’implantation de stations relais en l’absence d’une telle démonstration et d’intenter les actions en justice nécessaires contre les propriétaires privés ayant autorisé cette installation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Gaude la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal mais également à ses intérêts propres ;
- le pouvoir de police générale que le maire tient des dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne lui donne pas compétence pour soumettre les autorisations d’urbanisme auxquelles l’implantation des stations relais est soumise à des conditions qui ne sont prévues par aucune législation ou réglementation d’urbanisme ;
- aucune obligation de partage d’infrastructures entre opérateurs ne résulte de l’article D. 98-6-1 du code des postes et communications électroniques, qui n’a d’ailleurs pas la nature d’une règle d’urbanisme ;
- il résulte des dispositions de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme que le maire est seulement tenu de se prononcer sur la conformité du projet avec les règles d’urbanisme en vigueur et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation de ce projet ;
- la mesure contestée est disproportionnée ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir ;
- le maire ne dispose d’aucune compétence lui permettant de contrôler les baux de droit privé conclus entre les opérateurs et les propriétaires privés.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505340 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La SAS Free Mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du maire de La Gaude, révélée par la délibération du conseil municipal du 7 juillet 2025, d’imposer aux opérateurs de téléphonie mobile souhaitant implanter une nouvelle station relais sur le territoire communal de démontrer l’impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de mutualiser leurs installations avec celles de leurs concurrents déjà implantés, de s’opposer systématiquement à toute autorisation d’implantation de stations relais en l’absence d’une telle démonstration et d’intenter les actions en justice nécessaires contre les propriétaires privés ayant autorisé cette installation. Pour justifier l’urgence d’une telle suspension, elle fait valoir que la décision attaquée est de nature à porter atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal ainsi qu’à ses intérêts propres. Pour autant, elle ne justifie ni même n’allègue qu’elle aurait déposé une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’une station-relais de téléphonie mobile sur le territoire de la commune de La Gaude et qui serait en cours d’instruction ou que le maire de La Gaude se serait opposé, pour les motifs précités, à une déclaration préalable de travaux ayant cet objet alors que, au demeurant, il lui serait loisible de demander la suspension de l’exécution de la décision d’opposition en critiquant la légalité d’un tel motif. Au surplus, elle ne démontre pas davantage que d’autres opérateurs auraient déposé des déclarations préalables de travaux qui seraient actuellement en cours d’instruction ou qui auraient fait l’objet d’oppositions pour ce même motif. Les circonstances ainsi invoquées par la SAS Free Mobile ne sont ainsi pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée, à supposer recevable le recours pour excès de pouvoir qu’elle a présenté à son encontre.
4. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la requête de la SAS Free Mobile doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Free Mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Fait à Nice, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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