Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 déc. 2024, n° 2409680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C et Mme G, représentés par Me Partouche, demandent à la juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge de manière pérenne dans un hébergement d’urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, sans délai et au besoin sous astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une enquête sur le fondement de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion du logement qu’ils occupent au sein d’un foyer CADA a été accordé par le préfet du Bas-Rhin à compter du 23 décembre 2024, que leurs appels au 115 sont restés sans réponse et qu’ils se trouvent dans une situation de grande vulnérabilité ;
— l’extrême précarité de la famille, l’abstention prolongée du 115 à l’orienter vers une solution d’hébergement d’urgence et la chute des températures caractérisent une atteinte grave et manifestement illégale portée à leur droit à l’hébergement d’urgence reconnue par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024, tenue en présence de Mme Van Der Beek, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron ;
— les observations de Me Partouche, avocat de M. C et de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme F, représentant le préfet du Bas-Rhin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C et Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
5. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet, « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ». L’article L. 345-2-2 du même code dispose que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de son article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ». Aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions citées
ci-dessus, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. Il résulte de l’instruction que M. C et Mme B ont été hébergés avec leurs deux enfants dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile et s’y sont maintenus au-delà du rejet définitif de leur demande d’asile par une décision du 23 mai 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par une ordonnance du 4 décembre 2024, le juge des référés du tribunal a, en outre, enjoint les intéressés de libérer sans délai le logement qu’ils occupent et a autorisé le préfet du Bas-Rhin à avoir recours à la force publique. Leur expulsion est ainsi prévue à compter du 23 décembre 2024. Il résulte néanmoins de l’instruction que les requérants ont refusé l’aide au retour qui leur avait été proposée, le 3 juillet 2024. Par ailleurs, s’ils se prévalent de ce qu’ils ont contacté en vain les services du 115, ni les éléments versés au dossier, et notamment la capture d’écran d’un appel passé au 115 figurant dans leur requête, ni ceux présentés lors de l’audience publique ne suffisent à caractériser une situation d’absence prolongée de réponse à leur demande de nature à établir une carence caractérisée de l’Etat dans sa mission lui incombant d’assurer l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Au demeurant, lors de ces demandes auprès des services sociaux, les requérants étaient toujours logés en centre d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, si Mme B indique souffrir d’un cancer, les éléments avancés à ce sujet dans la requête et lors de l’audience publique ne suffisent pas, eu égard notamment au caractère insuffisamment circonstancié de l’unique pièce médicale versée au dossier, à démontrer qu’elle se trouverait, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de détresse médicale telle qu’elle et sa famille devraient être regardées comme prioritaires par rapport à d’autres familles en attente d’un hébergement d’urgence, et ce alors, d’une part, qu’il n’est pas sérieusement contesté que le dispositif d’accueil d’urgence est saturé et, d’autre part, que l’intéressée a indiqué à l’audience avoir interrompu sa chimiothérapie depuis trois mois. La circonstance que Mme B ait déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé est, en outre, sans incidence sur l’appréciation de sa situation, cette demande de titre de séjour ayant, au demeurant, été implicitement rejetée à la date du présent référé. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, et pour regrettable qu’elle soit, la circonstance qu’ils soient accompagnés de leurs deux enfants mineurs, âgés respectivement de treize et neuf ans, ne suffit pas à justifier d’une vulnérabilité telle que l’absence d’hébergement constitue, à elle seule, une carence de l’Etat constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale portée au droit à un hébergement d’urgence.
9. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut, compte tenu du cadre temporel dans lequel il se prononce, ordonner que des mesures utiles en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants seraient placés, à la date de la présente ordonnance, dans des circonstances exceptionnelles justifiant qu’il soit enjoint à l’Etat de mettre cette famille à l’abri en raison d’une situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’à supposer même que la condition d’urgence spécifique du référé-liberté rappelée au point 4 de la présente ordonnance puisse être regardée comme remplie, les intéressés, bien qu’informés dès le 3 juillet 2024 qu’ils devaient quitter leur logement puis mis en demeure de le quitter, le 13 septembre 2024, ne justifiant avoir entrepris que très récemment des démarches en vue de trouver une solution d’hébergement, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’ordonner une enquête en application de l’article R. 623-1 du même code. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme B sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C et de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme E B, à Me Partouche et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2024.
La juge des référés,
A.-L. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
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