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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 déc. 2025, n° 2309556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril 2023 et 9 octobre 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 portant nomination des membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’Institut français d’archéologie orientale, paru au Journal officiel de la République française du 28 mars 2023 avant les auditions des candidats par cette commission prévues le 6 juin 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- le code de l’éducation ;
- l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 ;
— le décret n° 2011-164 du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (…) : / 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 13 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. / Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat : « Sont nommés par décret du Président de la République : / (…) / Les professeurs de l’enseignement supérieur (…) ».
3. Aux termes de l’article 5 du décret du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger modifié : « Le directeur est nommé par décret pour un mandat d’une durée de quatre ans renouvelable une fois, pris sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur, après appel à candidatures publié au Journal officiel de la République française. / Le directeur est choisi parmi les professeurs des universités, ou personnels assimilés en application de l’article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, ou des personnalités scientifiques étrangères dont la qualification est reconnue équivalente par la commission prévue ci-dessous. Il doit, en outre, être compétent dans les disciplines correspondant aux missions de l’école (…) ».
4. Les dispositions précitées de l’article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès, fût-ce au terme d’une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tel le corps des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat. Il en va de même du litige relatif à la nomination par décret du Président de la République d’un professeur d’université sur l’emploi de directeur d’une école française à l’étranger en application de l’article 5 du décret du 10 février 2011 relatif aux écoles françaises à l’étranger.
5. M. C…, professeur des universités à Aix-Marseille Université et président du conseil scientifique de l’institut français d’archéologie orientale (IFAO), s’est porté candidat pour exercer les fonctions de directeur de cet institut après la publication, le 21 décembre 2022, d’un avis de vacances relatif à ce poste. Les membres de la commission appelée à émettre un avis motivé sur le recrutement du directeur de l’IFAO ont été nommés par un arrêté de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche du 13 mars 2023 dont il demande l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2023.
6. Alors même que, aux termes des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 10 février 2011, le directeur de l’IFAO est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur, le litige relatif à la composition de la commission appelée à émettre un avis motivé sur son recrutement est relatif à un recrutement en qualité de professeur des universités et ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 351-2 et R. 311-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C… au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C… est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à M. A… C… et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Mme B… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2011-164 du 10 février 2011
- Code de justice administrative
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