Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, et des pièces enregistrées les 14 et 24 avril 2025, Mme C B alias Mme D A, représentée par Me Pochard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle et sa fille bénéficiaient en qualité de demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. de lui accorder, avec sa fille mineure, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et de maintenir son hébergement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’O.F.I.I. la somme de 1200 euros (soit 1000 euros hors T.V.A.) à payer à son conseil, Me Pochard, au titre de l’article L.761-1 du Code de Justice Administrative et ce, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’O.F.I.I. à verser la somme de 1200 euros (soit 1000 euros hors T.V.A.) à Mme C B alias Mme D A au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est par suite entachée d’une irrégularité de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et de celle de sa fille ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Pochard, représentant Mme B, alias Mme A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et souligne d’une part, que Mme B, alias Mme A n’a jamais été en situation de fuite et s’est toujours tenue à la disposition de l’administration au centre d’accueil pour demandeur d’asile où elle est hébergée, d’autre part, que la situation de particulière vulnérabilité de la requérante a été reconnue par le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 16 janvier 2025 qui enjoint à l’O.F.I.I. de rétablir à Mme B, alias Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et qu’enfin, la situation de la requérante n’a pas évolué favorablement depuis l’intervention de la décision précité ;
— et les déclarations de Mme B, alias Mme A qui fait état de sa grande fragilité psychologique liée aux traumatismes subis par elle et sa fille au cours de leur périple migratoire.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, alias A, ressortissante angolaise née le 9 septembre 1984, entrée irrégulièrement en France le 14 décembre 2023, a déposé une première demande d’asile le 16 février 2024, enregistrée par la préfecture du Rhône en procédure dite « Dublin », et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par un arrêté du 10 octobre 2024, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers le Portugal, pays responsable de l’examen de sa demande d’asile, confirmé par un jugement définitif du 21 octobre2024 du tribunal administratif de Lyon. Par une décision du 26 mars 2025, dont Mme B, alias A demande l’annulation, l’Office français de l’intégration et l’immigration l’a informé de la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B, alias A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur le surplus des conclusions :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ".
4. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de la requérante, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a relevé que cette dernière s’était abstenue de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Pour contester cette décision, Mme B, alias A fait valoir sa vulnérabilité et celle de sa fille. Il n’est pas sérieusement contesté que la requérante, qui a bénéficié d’un hébergement dans le cadre de l’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ne dispose pas d’une autre solution d’hébergement, n’a aucune ressource et est mère isolée d’une fille âgée de neuf ans scolarisée à l’école élémentaire. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical, versé au dossier, établi le 23 avril 2025 par un médecin psychiatre, que Mme B, alias A, suivie au centre hospitalier Le Vinatier depuis le 2 juillet 2024, présente un trouble anxio-dépressif avec éléments post-traumatiques et avec une nette majoration récente des symptômes, liée à l’instabilité actuelle de sa situation sociale et administrative, et que l’intéressée présente actuellement une fragilité accrue sur le plan psychique, nécessitant une majoration du traitement et des consultations plus rapprochées. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances que Mme B, alias A est en situation d’isolement et présente des troubles psychiques sont de nature à caractériser des facteurs de vulnérabilité, au sens et pour l’application de l’article D. 551-18 précité. Par conséquent, Mme B, alias A est fondée à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le directeur territorial de l’OFII à Lyon a méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B, alias A est fondée à demander l’annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme B, alias A et sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2025, date de la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B, alias A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pochard, avocat de Mme B, alias A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Pochard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B, alias A.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B, alias A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 26 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Lyon a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B, alias A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir au profit de Mme B, alias A et sa fille, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mars 2025.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B, alias A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pochard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pochard, avocat de Mme B, alias A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, alias A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B, alias A.
Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, alias Mme D A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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