Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 17 juil. 2025, n° 2508625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme C B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu’elle ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti et qu’elle se trouve dans une situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Henry-Weissgerber, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 16 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à Mme C B A, ressortissante brésilienne née en 1987, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. En l’espèce, pour refuser à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entrée sur le territoire français le
19 mars 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 16 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Or, il ressort des écritures de la requérante et des pièces du dossier, ainsi que le relève le compte-rendu de l’examen de vulnérabilité établi le 16 juin 2025, que Mme B A est une mère isolée accompagnée de deux enfants de neuf et onze ans, à la date de la décision attaquée. Eu égard à sa situation familiale, à son hébergement par le 115 et à l’absence de ressources dont elle se prévaut sans être contredite, celle-ci se trouve effectivement dans un état de vulnérabilité tel que la directrice territoriale n’a pu lui refuser les conditions matérielles d’accueil sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du
16 juin 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’accorder à Mme B A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 juin 2025, dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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