Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 avr. 2026, n° 2602955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602955 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril et le 20 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le président de l’université de Toulouse Capitole a refusé son admission à une formation préparant au diplôme d’université MBA, Juriste commande publique ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Toulouse Capitole de l’admettre sans délai à la formation sollicitée et de prendre toutes mesures utiles pour lui transmettre les supports des séances déjà tenues ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Toulouse Capitole une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie étant donné que la formation qui lui est refusée débute en mars 2026 ; le refus contesté diffèrera d’au moins une année son projet de reconversion vers le droit de la commande publique ; l’impossibilité de suivre la formation compromet directement ses perspectives d’accès à des postes exigeant l’expertise offerte par cette formation ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision refusant de l’admettre à la formation sollicitée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce qu’elle lui fait application d’un critère d’admission qui ne figure pas parmi les règles internes de sélection, à savoir, d’être déjà en poste ou expérimenté en commande publique ; le « critère d’expérience préalable en commande publique » n’apparaît dans aucun des documents d’information publique et a été invoqué postérieurement pour justifier la décision contestée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, son projet de reconversion professionnelle n’étant pas inadapté au regard de sa formation ; en outre, les documents officiels de la formation définissent, parmi le public cible du MBA JCP, les « profils en reconversion » ;
- elle constitue une rupture d’égalité entre les usagers du service public de l’enseignement supérieur et une discrimination indirecte à l’encontre des profils de reconversion comme le sien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, l’université de Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’université Toulouse Capitole fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée et qu’aucun moyen soulevé n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme étant remplie ; notamment, la seule invocation de l’accès à de futures opportunités professionnelles, sans que le requérant n’établisse qu’elles seraient définitivement compromises ni même qu’il aurait entrepris des démarches concrètes pour y accéder ne saurait suffire à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation ; s’agissant de l’absence de solution alternative pour se former au droit de la commande publique, le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à établir qu’aucune formation équivalente ne serait accessible à brève échéance, que ce soit au sein d’un autre établissement ou dans le cadre d’une session ultérieure.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision du président de l’université du 17 février 2026 est en tout état de cause suffisamment motivée ;
- elle ne souffre d’aucune erreur de droit ;
- elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’est constitutive d’aucune discrimination à l’encontre des candidats en reconversion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2602932 enregistrée le 5 avril 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 9 heures en présence de Mme Boyer, greffière d’audience, Mme Carvalho a lu son rapport et a entendu :
- les observations de Me Ghiamama Mouelet, qui reprend ses écritures et qui soutient en particulier que les critères d’admission à la formation en cause (MBA JCP) ont été modifiés dès lors que l’expérience professionnelle n’était pas, initialement, annoncée comme un critère de sélection déterminant ; qu’en ce qui concerne l’urgence, le fait pour M. A… de ne pas pouvoir se former diffère son projet de formation d’une année supplémentaire ;
- et les observations de Me Ouazzou substituant Me Groslambert, représentant l’université de Toulouse Capitole, qui a repris ses écritures et a particulièrement fait valoir, au titre de la condition tenant à l’urgence, que la décision en cause n’entraîne aucune rupture dans la poursuite de l’enseignement supérieur de M. A…, qui ne détient aucun droit à la reprise de ses études ; que le diplôme universitaire auquel prétend le requérant relève des formations universitaires qui, en application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’éducation, sont soumises à des règles propres aux établissements qui en définissent librement les conditions d’admission, insistant sur l’appréciation souveraine et exempte d’erreur de droit et d’appréciation du président de l’Université de Toulouse Capitole ayant examiné la demande d’admission de M. A… ; enfin, que celui-ci ne fait valoir aucun élément concret de nature à l’entraver dans sa recherche d’un emploi, ni ne démontre aucune atteinte à son droit à l’instruction et à l’éducation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 avril 2026, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, titulaire d’un master de droit public/privé obtenu au titre de l’année universitaire 2010/2011, docteur en droit public, a présenté sa candidature aux fins d’intégrer le diplôme d’université – MBA Juriste de la commande publique au titre de l’année universitaire 2025/2026 proposé par l’université de Toulouse Capitole. Par décision du 17 février 2026, le président de l’Université de Toulouse Capitole a rejeté sa candidature. M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 17 février 2026.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… soutient que la formation qui lui est refusée a débuté il y a déjà quelques semaines et que son refus d’admission compromet gravement son projet de reconversion professionnelle vers le droit de la commande publique. Il précise que l’impossibilité de suivre la formation nuit directement à ses chances de succès en cas de candidature à des postes exigeant une qualification tel que le diplôme auquel prépare la formation en droit de la commande publique dispensée par l’université Toulouse Capitole, laquelle se présente comme la formation de référence en la matière et alors qu’il n’existe pas, à brève échéance, de formation équivalente et de même niveau, dans le même périmètre géographique, qui lui permettrait de poursuivre son projet de reconversion dès 2025-2026.
5. Toutefois, si l’intéressé indique qu’il souhaite reprendre et compléter sa formation académique en droit public par une spécialisation en droit de la commande publique au moyen de la formation diplômante en cause, alors qu’il présente déjà un haut niveau de qualification, le requérant n’établit pas que ce refus d’admission, spécifiquement dans cette formation, le placerait directement dans une situation économique précaire ou entraverait sérieusement ses perspectives de reconversion professionnelle, alors qu’il se borne à faire valoir sans en justifier les difficultés auxquelles ce refus d’admission le confronterait dans sa recherche d’emploi sans préciser, notamment, quelles offres de poste sur lesquelles son intérêt se porte effectivement exigeraient ou valoriseraient, précisément, l’obtention de ce diplôme universitaire. Dans ces conditions, les circonstances dont le requérant se prévaut sont insuffisantes pour caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle pour que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme satisfaite.
6. En conséquence, l’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université de Toulouse Capitole, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’université de Toulouse Capitole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’université de Toulouse Capitole présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’université de Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse, le 21 avril 2026.
La juge des référés,
Myriam CARVALHO
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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