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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 2404430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.
S’agissant de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a des rendez-vous dans les mois à venir pour traiter sa pathologie.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né le 28 février 1998, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2013. Par un arrêté du 29 mars 2021, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours qu’il n’a pas exécutée. Interpellé le 19 février 2022 à la suite d’une infraction, le préfet de la Sarthe a édicté à son encontre le 21 février 2022 un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A n’a pas exécuté ces décisions et a sollicité du préfet de la Sarthe, le 31 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux différentes décisions de l’arrêté :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 décembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l’effet de signer « tous arrêtés () relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe () » à l’exception de quelques décisions au nombre desquelles ne figurent ni les décisions portant refus de titre de séjour, ni celles portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 décembre 2023, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de psychose chronique et de polykystose rénale bilatérale. Il produit des justificatifs de consultations médicales, notamment des consultations de néphrologie, un compte-rendu médical tronqué daté du 20 février 2024 et une attestation d’un psychiatre, en date du 8 avril 2022, deux ans avant la décision attaquée, indiquant que les traitements dont il a besoin pour son affection psychiatrique, à savoir l’Irbesartan, la Tercanidipine, l’Urapidil et l’Olanzapine ne sont pas disponibles sur la liste nationale des médicaments de la RDC. Ces éléments, qui n’apportent aucune précision sur la disponibilité en RDC de médicaments génériques ou substituables à ceux qui lui sont délivrés en France, ne suffisent toutefois pas à infirmer l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 5 décembre 2023 sur la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
8. L’invocation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérante à l’encontre d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son arrivée, qu’il est célibataire et sans enfant, et que son père, qui résidait en France, est décédé en 2020. Le requérant, qui a par ailleurs fait l’objet de trois condamnations en 2017, 2018 et 2019 pour des faits de recel, de vol et d’usage de stupéfiants, ne justifie d’aucune autre attache personnelle en France. La promesse d’embauche qu’il produit, signée du 10 octobre 2024 pour un poste d’employé polyvalent en contrat à durée déterminée de six mois, est postérieure à la décision attaquée et, en tout état de cause, insuffisante pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10 que le présent jugement n’annulant pas le refus de séjour du 21 mars 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français du même jour devrait être annulée par voie de conséquence.
Sur la légalité de la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 29 mars 2021 et 21 février 2022, alors même qu’une de ces mesures a fait l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Dès lors, le préfet n’a pas entaché d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il existait un risque que M. A se soustrait à l’obligation qui lui était faite de quitter le territoire français et en refusant de lui accorder, pour ce motif, un délai de départ volontaire.
14. En second lieu, l’invocation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérante à l’encontre d’une décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire qui n’a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le présent jugement n’annulant pas l’obligation de quitter le territoire français du 21 mars 2024, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans du même jour devrait être annulée par voie de conséquence.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe et à Me Bengono.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
H. DOUETL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. THOMASLa greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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