Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2300285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier et le 21 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur général du groupement d’intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière (GIP MIPIH) a procédé à son licenciement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner le GIP MIPIH à lui verser la somme de 10 979 euros au titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de cette illégalité.
Elle soutient que :
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle subit un préjudice financier en raison de l’illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le groupement d’intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière, représenté par Me David, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le GIP MIPIH par contrat à durée indéterminée au grade d’ingénieur hospitalier principal, pour exercer les fonctions de chargée de déploiement à compter du 16 mars 2020. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur général du GIP MIPIH a procédé à son licenciement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux, d’autre part de condamner le GIP MIPIH à l’indemniser du préjudice financier résultant de son licenciement.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires liées à la réparation d’un préjudice financier :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a adressé au directeur général du GIP MIPIH un recours gracieux par lequel elle a sollicité notamment l’indemnisation de son préjudice moral et de son préjudice lié à la perte de chance de retrouver un emploi de même qualification au regard de son âge et du contexte économique. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait présenté une demande préalable auprès de cette même autorité tendant à l’indemnisation du préjudice financier subi du fait de l’illégalité de la décision de licenciement contestée, évalué à 10 979 euros. Dans ces conditions, ces conclusions indemnitaires sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d’intérêt public : « I. – Le présent décret détermine le régime de droit public, mentionné au dernier alinéa de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée, auquel peuvent être soumis les personnels et le directeur d’un groupement d’intérêt public dans les conditions prévues à ce même article. / II. – A l’exception des agents publics placés en situation de mise à disposition ainsi que des personnels mis à disposition par une personne morale de droit privé membre du groupement en application du 1° de l’article 109 de la loi du 17 mai 2011 susvisée et régis par l’article 3 du présent décret, les personnels d’un groupement d’intérêt public relevant du I sont régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 () à l’exception des articles 5, 6, 8, 27, 28, 28-1, 29, 30, 31 et 42-1 à 42-7 () ».
5. En vertu de l’article 10 de la convention constitutive du GIP MIPIH, les personnels propres du groupement, qui ne sont ni mis à disposition du groupement, ni détachés, sont des agents contractuels de droit public, régis par les dispositions du décret du 17 janvier 1986, à l’exception des articles visés par les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 5 avril 2013.
6. Aux termes de l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent contractuel peut être licencié pour un motif d’insuffisance professionnelle. / () ». Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s’agissant d’un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses fonctions.
7. La décision de licencier Mme B pour insuffisance professionnelle est fondée sur plusieurs griefs tenant à des défaillances répétées dans l’exercice de ses fonctions. Ces défaillances ont eu des répercussions non seulement sur les relations qu’elle entretenait avec ses collègues mais également sur les adhérents du GIP MIPIH, qui ont manifesté leur insatisfaction quant aux prestations rendues par l’intéressée. Ces griefs sont étayés par de nombreux échanges de courriels, une fiche établie par les ressources humaines du GIP MIPIH et les questionnaires de satisfaction retournés par les adhérents qui font état d’erreurs récurrentes et des difficultés rencontrées par Mme B, ainsi que de leurs conséquences sur leurs propres services. Il résulte en particulier des documents versés aux débats par le GIP MIPIH que depuis son recrutement, la requérante n’a pas acquis les connaissances nécessaires à l’exercice de ses missions en toute autonomie et n’est pas parvenue à s’approprier les sujets fonctionnels, ni véritablement, les outils digitaux mis à sa disposition. A cet égard, Mme B a fait part à son manager de ce qu’elle se sentait « totalement perdue », le 26 novembre 2021, soit plus d’un an et demi après son recrutement. Les pièces du dossier permettent également d’établir qu’elle sollicitait très fréquemment ses collègues pour répondre à des sollicitations des clients, qu’elle leur a délégué des tâches sans autorisation, notamment s’agissant de l’organisation d’un comité de pilotage avec un établissement hospitalier ou encore de la dispense d’une formation concernant le module d’inventaire Magh2. En outre, il ressort des pièces produites que ces insuffisances professionnelles sont également à l’origine de situations conflictuelles avec les adhérents du GIP MIPIH. Les questionnaires de satisfaction produits en défense permettent d’établir que les établissements hospitaliers pour lesquels elle était référente ont manifesté leur mécontentement quant aux prestations réalisées par Mme B, évoquant « des réponses pas très claires pour des débutants », « des réponses insatisfaisantes ou trop longues », certains établissements mettant clairement en cause les compétences de la requérante en réclamant « l’affectation de personnes compétentes et expérimentées ». Mme B fait valoir qu’elle n’a pas été suffisamment accompagnée et formée. Elle produit à l’appui de ces dires des attestations d’anciens collègues. Toutefois, il ressort au contraire des pièces du dossier qu’elle a bénéficié de plusieurs formations, en matière de gestion de projet, de gestion de réunion ou encore de « présentation du processus MOE », d’un accompagnement de son manager et qu’elle était accompagnée lors des formations qu’elle devait dispenser. De plus, face aux difficultés qu’elle rencontrait sur son affectation initiale, le GIP MIPIH a fait droit à sa demande de mutation sur le site de Toulouse à compter du mois de juillet 2021 et lui a attribué un périmètre d’intervention plus restreint. En dépit de cet accompagnement et des aménagements de son poste, qui ont généré une charge de travail supplémentaire pour ses collègues et une situation conflictuelle, la requérante n’a pas acquis les compétences correspondant à ce qui pouvait légitimement être attendu d’un agent recruté sur son poste. Ainsi, alors que Mme B ne conteste pas sérieusement les griefs retenus à son encontre, la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle est fondée sur des éléments de faits dont l’existence est établie par les pièces du dossier et qui révèlent son inaptitude à exercer correctement les fonctions pour lesquelles elle a été recrutée par le GIP MIPIH. Par suite, les moyens tirés de l’erreur sur la matérialité des faits reprochés et de l’erreur d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 août 2022 présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée par le GIP MIPIH sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du GIP MIPIH tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B et au groupement d’intérêt public Midi Picardie Informatique Hospitalière.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La rapporteure,
C. PEANLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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