Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 2503364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503364 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. A… soutient que :
l’arrêté contesté méconnaît les dispositions des articles L. 513-2, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 721-4, et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Vollot,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 12 mai 1964, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… soutient résider sur le territoire français depuis 2019, il n’apporte suffisamment d’éléments susceptibles d’établir sa présence qu’à compter de l’année 2024, au titre de laquelle il apporte notamment un récépissé de demande de carte de séjour. En outre, si le requérant fait valoir que son épouse, qui est une de ses compatriotes, réside en France, il ressort du dossier que, par un arrêté du 17 février 2025, le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé à celle-ci la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Enfin, s’il fait valoir que des membres de sa famille, dont un de ses fils majeurs, résident régulièrement sur le territoire français, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité des liens familiaux allégués. Ainsi, son épouse est en situation irrégulière au regard du droit au séjour et il n’existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans leur pays d’origine, où résident deux de ses enfants. Enfin, M. A… ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français, qui sont des décisions distinctes de celle fixant le pays de renvoi.
Si M. A… soutient qu’il risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir ces allégations. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une dernière décision du 21 janvier 2020, et la Cour nationale du droit d’asile, par un jugement du 18 février 2020, n’ont pas retenu l’existence de risques à son égard. Dans ces conditions, en l’absence de justification des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est présent sur le territoire français depuis 2024, que son épouse est en situation irrégulière au regard du droit au séjour, qu’il ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle. En outre, le requérant a déjà fait l’objet de mesures d’éloignements par des arrêtés du 6 juillet 2009, 16 juin 2014, 8 novembre 2019 et 1er février 2023. Dans ces conditions, compte-tenu de ses conditions de séjour et des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, la décision portent interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3, 6 et 8 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté du 17 février 2025 sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Vollot, premier conseiller,
M. Bernabeu, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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