Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 5 mars 2026, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2025 et le 13 octobre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 notifié le 10 janvier 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le même délai, et, dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de renouvellement de titre notamment s’agissant de ses liens avec sa famille et de sa scolarité actuelle dès lors qu’il est seulement relevé l’existence d’une scolarité en peintre applicateur de revêtements et un contrat d’apprentissage signé le 21 novembre 2024 et non le 2 décembre 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) car le préfet n’a pas analysé le critère tenant à la nature des liens avec la famille restée au pays et n’a pas pris en compte l’avis de la structure d’accueil ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du CESEDA car l’appréciation de l’administration concernant la scolarité n’a porté que sur l’année 2023-2024 alors qu’il a conclu un nouveau contrat d’apprentissage le 21 novembre 2024 et suit une scolarité en peinture de revêtement au CFA BTP de Saint-Pierre-des-Corps ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la CEDH ;
S’agissant des décisions portant délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi
- elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 14 novembre 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant ivoirien, né le 5 décembre 2005, a déclaré être entré irrégulièrement en France en juillet 2021. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance (ASE) par jugement du juge des enfants en date du 4 août 2021. Le 9 novembre 2023, il a sollicité et obtenu la délivrance d’un premier titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dont il a, le 3 octobre 2024, sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 janvier 2025 notifié le 10 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du CESEDA : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. ».
3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour à M. B…, le préfet d’Indre-et-Loire a retenu une absence de maîtrise de la langue française, qu’il n’a pas obtenu son diplôme et qu’il ne peut être établi que le suivi de la formation était réel et sérieux.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré sur le territoire français à l’âge de 15 ans et pris en charge par les services de l’ASE a été inscrit en CAP de boulanger au titre des années 2022 à 2024, puis en CAP de peintre applicateur revêtement au CFA BTP de Saint-Pierre-des-Corps pour l’année 2024-2025 et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage le 21 novembre 2024. A ce titre, son maître d’apprentissage a indiqué, dans une attestation du 4 août 2025, que M. B… fait preuve de ponctualité, d’investissement et de sérieux au travail, qu’il est motivé et désireux d’apprendre et progresse de manière constante. Dans ces conditions, quand bien même le requérant n’a pas obtenu son CAP de boulanger à l’issue de sa formation au titre des années 2022 à 2024, et alors qu’il a produit un bulletin de notes qui démontre que ses notes se sont significativement améliorées au premier semestre de l’année 2024-2025, le caractère réel et sérieux de ses études à la date de la décision attaquée est établi. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire en refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du CESEDA.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale », en date du 6 janvier 2025 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant à M. B… obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le titre de séjour sollicité par M. B… lui soit délivré. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vieillemaringe renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vieillemaringe de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du 6 janvier 2025 relatif à la situation de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vieillemaringe une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet d’Indre-et-Loire et à Me Vieillemaringe.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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