Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme, à lui verser, au titre du seul article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte, en l’absence de production d’une délégation régulière de signature ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’était pas régulièrement composée ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, en raison du délai insuffisant entre la date de notification de la convocation et la date de réunion de cette commission ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’a pas obtenu la communication préalable de l’avis émis par la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle doit être annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
elle doit être annulée par voie de conséquence, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Laporte, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Violette de Laporte, magistrate désignée,
- les observations de Me Corsiglia, représentant M. B…, présent, qui reprend, en les développant, les conclusions et moyens de la requête et du mémoire complémentaire ; elle insiste sur le fait que le délai de 15 jours prévu à l’article L.432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente le caractère d’une garantie ; elle soutient que la composition de la commission du titre de séjour, qui ne contenait que deux membres au lieu de trois, était irrégulière ; elle soutient que l’avis de la commission du titre de séjour communiqué à M. B… n’est pas identique à l’avis rendu par cette commission ; elle soutient que la commission du titre de séjour s’est prononcée sur un refus de renouvellement d’une carte de résident, alors que M. B… n’a jamais été titulaire d’une carte de résident mais d’une carte de séjour temporaire ; elle soutient que la convocation à la commission du titre de séjour est irrégulière, dès lors que M. B… a été convoqué le vendredi 21 janvier 2026 alors que le 21 janvier 2026 était un mercredi ; elle soutient que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ; elle soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de 4 ans et que l’intégralité de sa famille réside régulièrement en France ; elle soutient que M. B… n’a pas expressément refusé d’exécuter la mesure d’éloignement et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois est disproportionnée ; elle soutient également que les données figurant au fichier de traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être prises en compte par le préfet pour apprécier la menace à l’ordre public, dès lors qu’il résulte de l’article L.40-29 du code de procédure pénale que le préfet aurait dû demander les suites données à ces mentions pour pouvoir les opposer ;
- et les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fins et demande le bénéfice d’une substitution de base légale concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, décision qui pouvait être légalement fondée sur le 8° de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 9 juillet 2003, déclare être entré en France le 1er avril 2008, à l’âge de 4 ans, et a bénéficié de documents circulation pour étranger mineur, puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 21 avril 2023. Le 5 mars 2023, il en a demandé le renouvellement. Après avoir recueilli, le 21 janvier 2026, l’avis de la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 25 janvier 2026, refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. B…, qui a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz, demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la demande du requérant il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L.432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » », et aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Le 5 mars 2023, M. B… a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée sur le fondement de l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré en France à l’âge de 4 ans, y a suivi l’intégralité de sa scolarité, justifie de la présence, sur le territoire français, de nombreux membres de sa famille, dont ses parents en situation régulière, et ses frères et sœurs de nationalité française. Au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Pour refuser de lui délivrer cette carte, en lui opposant la réserve d’ordre public énoncée à l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartenait au préfet de saisir au préalable la commission du titre de séjour afin qu’elle émette un avis sur cette demande. Toutefois, si le préfet a saisi la commission du titre de séjour, le 21 janvier 2026, il ressort des pièces du dossier que cette commission a exclusivement émis un avis sur un refus de renouvellement de carte de résident, d’une durée de dix ans, et non sur un refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée d’un an, la commission ayant émis un « avis défavorable au renouvellement de la carte de résident de 10 ans » mais ayant proposé « la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour permettant de travailler et de se réinsérer ». Par suite, M. B… est fondé à soutenir qu’en ne soumettant pas le refus de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’avis de la commission du titre de séjour, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui l’a privé d’une garantie, a entaché sa décision d’un vice de procédure.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi, par voie de conséquence, que des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête et eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Corsiglia, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Corsiglia de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 janvier 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Corsiglia, avocate de M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Corsiglia.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La magistrate désignée,
V. de Laporte
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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