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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 4 juil. 2025, n° 2503070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 décembre 2023 n° 2303862, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice, a annulé l’arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. B de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mars et 19 juin 2025, M. A B représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à l’exécution forcée du jugement du 4 décembre 2023 n° 2303862 dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas procédé à son réexamen et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, à 9 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
— les observations de M. B représenté par Me Chitoraga, qui maintient sa demande et demande que le requérant soit admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’exécution :
3. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du 4 décembre 2023 n° 2303862, en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution dudit jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de M. B, une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 r : Une astreinte de 100 euros par jour de retard est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, procédé à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 décembre 2023 n° 2303862.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice, le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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