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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 nov. 2025, n° 2513465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, Mme C… A… B… conteste le courrier du 18 juillet 2025 par lequel le chef de l’arrondissement de gestion et d’exploitation de la route ouest l’a informée de l’émission d’un avis défavorable sur sa demande de titularisation, de sa décision de ne plus la programmer sur les cycles d’astreinte et a prononcé un « ultime rappel à la règle » avant demande de sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques (…) relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne (…) ».
Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département des Yvelines relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles.
Mme A… B… est agente d’exploitation stagiaire affectée au centre d’entretien et d’intervention d’Ablis (78660), dans le département des Yvelines. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme A… B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B…, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Melun, le 12 novembre 2025.
La présidente,
Signé : F. DEMURGER
Pour expédition conforme,
La greffière,
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