Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2026, n° 2523781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 3 décembre 2025, le 15 décembre 2025, le 19 décembre 2025, le 29 décembre 2025 et le 17 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle France travail a refusé d’ouvrir ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) ;
2°) d’annuler les décisions du 24 novembre 2025 et du 10 décembre 2025 par lesquelles France travail a prononcé la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ;
3°) d’enjoindre à France travail de rétablir son inscription à compter du 13 octobre 2025 ;
4°) d’enjoindre à France travail de procéder au versement des allocations dues dans un délai de quinze jours ;
5°) de mettre à la charge de France travail la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2026, la direction régionale de France Travail Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…)2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) / 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à l’attribution, au calcul ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage dont le service, antérieurement assuré par l’association pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Il n’appartient donc qu’au juge judiciaire de se prononcer sur ces litiges même si le service de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage. Dès lors, les conclusions de M. B…, qui sont relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 novembre 2025 et du 10 décembre 2025 :
Aux termes de l’article R. 5312-47 du code du travail : « La procédure de médiation obligatoire (…) est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif. / (…) 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5312-48 du même code : « Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l’article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ». Selon le second alinéa de l’article 6 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, cette procédure de médiation obligatoire est applicable aux recours contentieux susceptibles d’être présentés à l’encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022.
Aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
M. B… soutien avoir adressé une demande au médiateur de France Travail le 1er décembre 2025. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de médiation préalable obligatoire ait été menée à son terme. Dans ces conditions, et alors que M. B… a précisé qu’il n’a eu aucun contact avec le service de médiation, la présente requête ne peut être regardée comme ayant été précédée de la médiation obligatoire prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions en litige sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, en conséquence, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222 1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et, en tout état de cause, celles portées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le dossier de M. B… est transmis au médiateur de France Travail Ile-de-France.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la direction régionale de France Travail Île-de-France.
Fait à Cergy, le 20 mars 2026
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au la ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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