Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2504388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504388 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2020 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 avril, 11 juin et 24 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Marmin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d’un an, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* sur le refus de titre de séjour :
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui a pas été communiqué ; l’avis du collège de médecins ne respectent pas les prescriptions des articles 5 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— il méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— il méconnaît le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol,
— et les observations de Me Coutaz, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, est entrée régulièrement en France le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa court séjour valable quatre-vingt-dix jours. Par un arrêté du 9 octobre 2019, le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence formée sur le fondement de l’article 7 ter et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juillet 2020. Le 19 septembre 2023, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, la préfète de l’Isère a estimé, que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé, dans son pays d’origine vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A souffre de plusieurs pathologies notamment d’obésité, d’une insuffisance respiratoire, d’une atteinte rachidienne dégénérative handicapante ainsi que d’une dépression sévère. Elle est sous oxygénothérapie continue, ne peut se déplacer qu’en fauteuil roulant à l’extérieur de son domicile et est dépendante de ses deux enfants. Le rapport médical du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait part d’une perte d’autonomie et d’un état de santé en cours d’aggravation. En outre, Mme A réside sur le territoire français depuis septembre 2017 où résident deux de ses enfants qui la prennent en charge, dont sa fille de nationalité française. Ainsi, compte tenu de l’état de santé de Mme A, de sa dépendance et de l’aide apportée par ses deux enfants, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 24 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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