Annulation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2306509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 30 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2023 et le 20 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à compter du 28 avril 2023, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil d’avoir procédé à un examen de sa situation personnelle et d’avoir pris en considération sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Collen-Renaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, déclare être entré en France fin 2022. Il s’est vu délivrer, le 6 janvier 2023, une attestation de demande d’asile par la préfecture du Val-de-Marne. Le même jour, il s’est vu proposer des conditions matérielles d’accueil qu’il a acceptées. Par une décision du 28 avril 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil. Par le présent recours, il demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 août 2023 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Ainsi, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
4. La décision attaquée indique que M. A a fait l’objet d’une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas honoré son obligation de se présenter aux entretiens personnels concernant sa procédure d’asile. Toutefois, M. A soutient sans être contredit, l’Office français de l’immigration et l’intégration n’ayant pas produit de mémoire en défense, qu’il a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 28 avril 2023 et jusqu’à l’expiration de ses droits selon les règles applicables, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Créteil a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil de M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les conditions matérielles d’accueil de M. A à compter du 28 avril 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2306509
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