Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2508766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Terrater |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, la SARL Terrater, représentée par son gérant, M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le centre des finances publiques de Saint-Maur-des-Fossés au bénéfice de la commune de Champigny-sur-Marne, et de déclarer non fondée la créance de
1 976 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour
2017 : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la même loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l’exécution. Il en résulte également que le bien-fondé d’une créance ne peut utilement être invoqué à l’appui de la contestation d’un acte de poursuites.
5. Le litige soulevé par la société Terrater trouve son origine dans un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre, et consiste en la contestation de cet acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale, dont il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître, quelle que soit la nature des moyens soulevés à l’appui de la contestation. En outre, la société requérante, qui demande l’annulation d’un acte de poursuite, et non celle d’un titre exécutoire, ne peut davantage, à l’occasion d’une telle contestation, solliciter du juge administratif de déclarer non fondée une créance. Par suite, la requête de la société Terrater doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Terrater est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Terrater, à la commune de Champigny-sur-Marne et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2508766
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