Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 6 mai 2026, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Labriki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur la perspective de son éloignement du territoire français ;
- il est insuffisamment motivé en fait, dès lors qu’il est rédigé de manière stéréotypée et qu’il ne fait pas mention de l’emploi de jardinier qu’il exerce depuis plusieurs mois ;
- pour les mêmes raisons, il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- cet arrêté n’a pas été pris à l’issue d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est parfaitement intégré au sein de la société française, qu’il est bénéficiaire de l’aide médicale de l’État, qu’il exerce une activité professionnelle en qualité de jardinier, laquelle est caractérisée par des difficultés particulières de recrutement, durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre dernier mois, qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, qu’il respecte l’ordre public, et qu’il réside avec sa sœur, laquelle exerce un emploi d’agente d’entretien également caractérisé par des difficultés particulières de recrutement ;
- pour les mêmes raisons, l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en Colombie, non plus que d’aucune perspective d’intégration professionnelle, de sorte qu’il y serait exposé à un risque particulièrement élevé de précarisation, voire de violences, alors que la situation sécuritaire, sociale et économique dans ce pays est au demeurant particulièrement préoccupante compte tenu de l’existence de conflits internes persistants, d’une forte criminalité, de l’influence de groupes armés illégaux, ainsi que d’un environnement de violence généralisée, notamment dans certaines régions urbaines et rurales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit en France de manière stable et continue, qu’il y réside avec sa sœur et sa nièce en colocation avec d’autres membres de sa communauté, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et que son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par une ordonnance en date du 17 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Des mémoires, enregistrés le 1er avril 2026, ont été présentés par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’ont pas été communiqués.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Harang, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant colombien né le 24 novembre 1968, déclare être entré en France le 26 juin 2024. Par un arrêté du 23 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Colombie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, et notamment professionnelle, de M. C… A…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, a été mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… A….
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un étranger en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
M. C… A… n’établissant ni même n’alléguant qu’il aurait eu à faire valoir des éléments pertinents de nature à influencer le sens de l’arrêté en litige, le moyen tiré de la méconnaissance du principe précité ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. C… A… ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constituent pas les fondements légaux de l’arrêté attaqué et ne prescrivent pas l’attribution de plein droit d’un titre de séjour.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A…, qui déclare être entré en France le 26 juin 2024, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire national, hormis sa sœur avec laquelle il réside, celle-ci ayant toutefois fait l’objet, compte tenu de l’irrégularité de sa situation, d’une mesure d’éloignement édictée concomitamment à celle dont il fait lui-même l’objet, de sorte qu’elle a vocation à rejoindre la Colombie à bref délai. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que le requérant, qui est célibataire, est le père de deux enfants résidant dans le pays dont il a la nationalité. Enfin, si M. C… A… soutient qu’il exercerait une activité professionnelle en qualité de jardinier, il n’apporte aucun élément susceptible d’établir la véracité de ses allégations et son ancienneté au sein de cet emploi serait nécessairement faible. Au demeurant, il n’est pas non plus établi que ce métier, qui n’est, contrairement à ce que soutient l’intéressé, pas recensé au sein de l’arrêté susvisé du 21 mai 2025 dans les Hauts-de-France, serait caractérisé par des difficultés particulières de recrutement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait, eu égard au but en vue duquel il a été pris, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si M. C… A… soutient que la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations citées au point précédent, il n’apporte toutefois aucun élément probant susceptible d’établir qu’il serait personnellement exposé à un risque d’être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, alors que le risque d’isolement dont il se prévaut n’est au demeurant pas établi.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour.
Le bénéfice d’un délai de départ volontaire ayant été refusé à M. C… A…, il appartenait donc au préfet de l’Oise, en l’absence de circonstances humanitaires particulières, de prononcer une interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de sa situation personnelle, telle que décrite au point 8, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son égard.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… A… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Richard, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Harang, conseiller,
- Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
J. Richard
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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