Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 août 2025, n° 2506189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. D E, M. C E et l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Champagne, représentés par la SELARL Agôn avocats, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision n° PC 057 137 24 M0005 du 20 décembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Cheminot a accordé à M. F B un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis 1 voie romaine à Cheminot, parcelle cadastrée section 10, n° 59, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Cheminot et de M. B une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable, dès lors qu’ils justifient d’un intérêt pour agir contre le permis de construire en litige et que le délai de recours contentieux ne leur est pas opposable, faute d’affichage régulier du permis délivré ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’urgence est présumée en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’a pas été signée ;
— elle méconnait l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction autorisée n’est pas en lien avec une exploitation agricole, qu’elle n’est pas nécessaire à une telle exploitation et qu’elle n’est pas située à proximité d’un ensemble de bâtiments agricoles ;
— elle méconnait l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme, le terrain d’assiette du projet en litige n’étant desservi par aucune voie publique ou privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, M. F B, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de chacun des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le délai de recours contentieux à l’encontre du permis de construire, tel que prévu par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, était échu à la date de la requête ;
— la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des trois requérants ;
— les requérants ne justifient pas de l’existence d’une situation d’urgence, dès lors que la construction est achevée et qu’ils se sont eux-mêmes placés dans la situation d’urgence dont ils se prévalent en ne contestant le permis de construire que durant l’été 2025 ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision en litige.
La requête a été communiquée à la commune de Cheminot, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 mai 2025 sous le numéro 2504370 par laquelle M. D E, M. C E et l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Champagne demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 18 août 2025, en présence de Mme Kieffer, greffière d’audience :
— le rapport de M. Therre, juge des référés ;
— les observations de Me Damilot, avocate de MM. E et de l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de Champagne, qui a repris les moyens et conclusions de la requête en précisant que le délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme n’a pas couru, dès lors qu’il n’est pas établi que l’affichage du permis en litige a été réalisé de manière visible et continue durant deux mois et qu’il ressort de la photographie produite par le requérant que la mention relative à la hauteur de la construction est manquante, que les requérants ont intérêt à agir notamment en raison de la visibilité de la construction autorisée depuis leur parcelles et de l’impact sur les voies d’accès à celles-ci, que faute de production du dossier du demande de permis de construire déposé en 2024, il n’est pas démontré que la construction est achevée, que le lien entre la construction et l’exploitation agricole n’est pas établi par les pièces produites, et qu’il n’est pas démontré que le pétitionnaire dispose d’une servitude de passage pour accéder à sa parcelle par la voie y menant ;
— les observations de Me Leprodhomme, avocat de M. B, qui a exposé les moyens en défense et fait valoir qu’un hangar a été implanté sur le terrain d’assiette du projet en litige, suite au déplacement de l’activité agricole de M. B, avant qu’une première maison d’habitation soit édifiée, que la reconstruction a été réalisée à l’identique, la mention relative à la surface de plancher dans le permis délivré le 29 décembre 2018 étant erronée, une erreur de plume ayant été commise, qu’il n’est pas porté atteinte aux conditions d’exploitation de l’EARL de Champagne, et que la desserte du terrain d’assiette du projet est assurée par une voie qui a fait l’objet de travaux d’embellissement réalisés par M. B ;
— les observations de M. A, maire de la commune de Cheminot, qui expose que la voie d’accès au terrain d’assiette du projet en litige a été remise en état par M. B, en application d’une convention conclue avec la commune, et que la construction autorisée est en lien avec une exploitation agricole, une telle exploitation étant fonctionnelle et des animaux se trouvant sur place.
La clôture de l’instruction a été fixée au mardi 19 août 2025 à 12 heures, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de permettre aux défendeurs de produire le dossier de demande de délivrance du permis de construire déposé le 22 septembre 2024.
M. B, représenté par la SELARL Soler-Couteaux et associés, a produit des pièces enregistrées le 19 août 2025 à 9 heures 04.
M. D E, M. C E et l’EARL de Champagne, représentés par la SELARL Agôn avocats, ont produit un mémoire complémentaire le 19 août 2025 à 9 heures 51, par lequel ils persistent dans leurs conclusions, en relevant que le dossier de demande de permis de construire produit par M. B est incomplet, ce qui est de nature à entacher d’illégalité le permis de construire en litige, ce qui ne permet en outre pas d’établir que la construction peut être regardée comme achevée, enfin qu’il n’est pas établi que la construction édifiée en 2018 était régulière et permettait une reconstruction à l’identique en application des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme.
La commune de Cheminot a produit des pièces enregistrées le 19 août 2025 à 11 heures 38.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé () contre un permis de construire () ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (). / () ».
3. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsque le recours tend, comme en l’espèce, à la suspension de l’exécution d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal dressé par un commissaire de justice le 12 août 2025 qu’à cette date, la maison d’habitation est achevée et en état d’usage. Il ressort ainsi des photographies produites que tant le gros œuvre que les travaux d’aménagement intérieur ont été réalisés, ainsi au demeurant que l’équipement de la cuisine, de la salle d’eau et des sanitaires. Il en ressort également que le garage attenant à l’habitation est construit et clos. Si le procès-verbal fait état de la présence, en périphérie de la construction, d’une tranchée d’une largeur approximative de cinquante centimètres et d’une profondeur de sept centimètres, manifestement destinée à un dispositif d’évacuation des eaux pluviales, cette seule mention fait référence à des travaux de finition mineurs restant à réaliser. Ainsi, eu égard à l’état d’achèvement quasi-complet des travaux autorisés, qui peut être apprécié de manière suffisante au regard des pièces jointes à la demande de délivrance du permis en litige en date du 22 septembre 2024, la suspension sollicitée serait sans effet sur la situation du bâtiment, au regard notamment de son implantation. Dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 20 décembre 2024 ne peuvent qu’être rejetées, dès lors que l’une des deux conditions posées à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de MM. E et de l’EARL de Champagne aux fins de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cheminot et de M. B, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. C E, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée de Champagne, à la commune de Cheminot et à M. B.
Fait à Strasbourg, le 27 août 2025.
Le juge des référés,
A. Therre
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Kieffer
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