Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2509134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, et un mémoire, enregistré le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Perez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles 2, 3 et 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, et de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de délivrance d’un titre de séjour, notamment au regard des dispositions de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 233-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de délivrance d’une attestation de demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de ces dispositions ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Perez, avocate de M. B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête, en précisant, d’une part, qu’il n’a pas déposé de demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’en se prévalant de sa qualité de membre de famille d’un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, et en rappelant notamment les dispositions des articles 3 et 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, il a présenté une demande au titre des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité d’étranger qui atteste de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne, d’autre part, que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, notamment dès lors que les faits qui lui ont été reprochés le 10 août 2025 ne sont pas avérés et que les poursuites ont fait l’objet d’un classement sans suite, qu’il a été placé en garde à vue le 30 octobre 2025 suite à un signalement d’un passager du tramway dans lequel il s’est disputé courtement avec son épouse, sans commettre toutefois de violence sur cette dernière, qu’il conteste les faits qui lui ont été reprochés et qu’il est présumé innocent jusqu’à sa convocation devant le juge judiciaire en avril 2026, enfin, qu’il n’a pas fait de demande au titre de la procédure de regroupement familial eu égard à la durée de mise en œuvre de celle-ci, soit au minimum deux années, ce qui serait très préjudiciable à la poursuite de ses liens avec sa fille âgée de dix mois dont il s’occupe au quotidien ;
- les observations de M. B…, qui demande à ce que ses liens privés et familiaux durables construits en France soient pris en compte, et qui expose qu’il s’occupe quotidiennement de sa fille depuis sa naissance.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France le 1er septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la même mention, valable jusqu’au 6 décembre 2023. Il a effectué des démarches en vue d’obtenir le renouvellement de ce titre de séjour, avec un changement de statut, ainsi qu’il ressort notamment de l’attestation de dépôt de sa pré-demande sur la plate-forme « demarches-simplifiees.fr » en date du 5 février 2025. Il a ensuite précisé sa demande, dans un courrier adressé par son conseil aux services préfectoraux, qui l’ont reçu le 11 avril 2025. Par un arrêté en date du 31 octobre 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé au préfet du Bas-Rhin par son conseil le 7 avril 2025, que M. B… s’est prévalu de sa qualité de conjoint membre de famille d’un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, étant l’époux d’une compatriote dont le père, avec lequel ils déclarent vivre en France, est de nationalité italienne. Il a, dans ce courrier, sollicité son admission au séjour, à titre principal, comme membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne non couvert par la définition figurant au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, en citant notamment les articles 3 et 7 de cette directive, prévoyant que les États membres favorisent, conformément à la législation nationale, le séjour de tels membres de la famille de citoyens de l’Union européenne, et, en toute hypothèse, entreprennent un examen approfondi de la situation personnelle de ces personnes. Il s’est ainsi, sans ambiguïté, prévalu de l’application des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions susévoquées de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Il a d’ailleurs rappelé ce fondement, à titre principal, de sa demande d’admission au séjour, dans les courriers envoyés au préfet en cours d’instruction, le 9 septembre 2025 pour demander la communication des motifs du rejet implicite né du silence gardé par l’autorité administrative puis le 13 octobre suivant pour demander à être convoqués dans les plus brefs délais et à se voir délivrer un récépissé. Si le préfet du Bas-Rhin a estimé que M. B… ne remplissait pas les conditions pour être admis au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, invoquées à titre subsidiaire dans la demande du requérant, et que le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ne ressort toutefois ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier, qu’il aurait examiné si, en application des dispositions des articles L. 200-1 et L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait se voir reconnaître le droit dé séjourner librement en France en qualité d’étranger attestant de liens privés et familiaux durables, autres que matrimoniaux, avec un citoyen de l’Union européenne. Le préfet du Bas-Rhin ne peut ainsi être regardé comme ayant procédé à l’examen de la demande de M. B… sur ce fondement, en ayant estimé qu’il ne remplissait pas les conditions de l’article L. 200-4 du même code, et en ayant opposé la réserve d’ordre public de l’article L. 412-5, dès lors qu’il ne l’a fait qu’après avoir expressément écarté les autres fondements de la demande. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’un défaut d’examen complet de la demande de M. B….
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire doivent également être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le respect du contrôle judiciaire prononcé dans l’attente de sa convocation devant le tribunal correctionnel, le 28 avril 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Perez, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à Me Perez. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Me Perez par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Perez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Perez, avocate de M. B…, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Perez et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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