Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 30 déc. 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me N’Diaye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône et Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et qu’elle est soumise à un risque d’éloignement ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est régulièrement inscrite en établissement d’enseignement supérieur et dispose de moyens d’existence stables et suffisants ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de Saône et Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas démontrée dès lors que Mme A… a saisi tardivement le juge des référés et qu’elle n’établit pas que son contrat d’apprentissage pourrait être suspendu ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2503720, enregistrée le 2 octobre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience, le rapport de Mme Chenal-Peter, juge des référés, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Après avoir, à l’issue de l’audience publique, prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 17 février 2005, de nationalité congolaise, demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet de Saône et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme A… n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est satisfaite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4.Ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Mme A… quelque somme que ce soit au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 30 décembre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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