Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2503280
TA Cergy-Pontoise
Rejet 17 mars 2025
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas justifié d'attaches familiales ou privées suffisantes en France, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a constaté que le demandeur n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que le préfet n'était pas tenu de statuer sur son droit au séjour, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au séjour au regard des considérations humanitaires

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas démontré qu'il remplissait les conditions pour un titre de séjour, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2503280
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503280
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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