Rejet 17 mars 2025
Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2503280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503280 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 27 février 2025, 3 mars 2025 et 12 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Bellée, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté :
— méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnait son droit au séjour dès lors qu’il remplit les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Louvel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 mars 1997, déclare être entré en France en 2023. L’intéressé a été interpelé le 21 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis. Par deux arrêtés du 22 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A B demande l’annulation du premier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. M. A B fait valoir qu’il a des craintes pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, l’intéressé n’apporte ni précision, ni pièces, concernant les agressions qu’il aurait subies en Tunisie, les photographies qu’il produit n’étant aucunement circonstanciées. En outre, les documents et articles d’organismes internationaux qu’il verse au dossier, relatifs à la situation des personnes homosexuelles en Tunisie, sont insuffisants, compte tenu de leur généralité, pour établir qu’il serait personnellement exposé à de tels risques, en cas de retour dans ce pays, alors qu’il est constant par ailleurs, qu’il n’a pas déposé de demande en vue d’obtenir le bénéfice de la protection internationale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A B soutient qu’il est inséré socialement et professionnellement en France où il dispose de liens personnels intenses et d’un emploi dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de l’intéressé lors de son audition par les services de police le 22 février 2025, que M. A B est célibataire, sans enfant à charge en France et il n’apporte aucune précision quant aux attaches familiales ou privées dont il entend se prévaloir. S’il fait également valoir qu’il a rompu tout lien avec sa famille en Tunisie en raison des violences et du rejet dont il a fait l’objet en raison de son homosexualité, il n’en justifie pas, alors qu’il a indiqué lors de son audition, être venu en France pour le travail, ce que confirme le fait qu’il n’a déposé aucune demande de protection internationale en lien avec ses orientations sexuelles. Par ailleurs, s’il démontre avoir travaillé dans le secteur du bâtiment, des travaux publics et de la construction depuis son arrivée, au demeurant récente sur le territoire national, notamment de février à juin 2024, il ne justifie pas, en l’absence d’activité salariée stable et ancienne, et alors que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il produit, souscrit le 4 mars 2025 avec la société BBA Charge, est postérieur à l’édiction de l’arrêté attaqué, d’une insertion professionnelle particulière en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’y était pas tenu, n’a pas non plus entendu statuer sur le droit au séjour de l’intéressé au regard de ces dispositions, lesquelles ne prévoient pas, contrairement à ce que suggère M. A B, la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article est inopérant et ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. LouvelLe greffier,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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